Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 22 janv. 2026, n° 2600099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2600099 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2026, M. A… C… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, toute mesure utile lui permettant de se présenter, à titre provisoire, conservatoire et réversible, aux examens de l’année universitaire 2025-2026 ;
2°) de mettre à la charge de l’université de Poitiers une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que le refus d’accès aux examens entraîne une perte certaine, immédiate et irréversible de l’année universitaire 2025-2026 ; en l’absence de mesure provisoire, le recours au fond serait privé de tout effet utile, le jugement intervenant nécessairement trop tard pour permettre la reconstitution normale du cursus universitaire ;
- la mesure sollicitée vise uniquement à lui permettre de se présenter aux examens à titre provisoire et conservatoire, sans validation automatique, sans inscription définitive, et sans préjuger du fond.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- l’arrêté du 8 avril 2013 relatif au régime des études en vue du diplôme d’Etat de docteur en pharmacie ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le président du tribunal a désigné M. B… pour exercer les fonctions de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est mal fondée.
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2025 et actuellement pendante, M. C… a demandé au tribunal d’annuler la délibération du 10 juillet 2025 par laquelle le jury de la 3ème année du diplôme de formation générale en sciences pharmaceutiques de l’université de Poitiers a prononcé son ajournement. L’université ayant autorisé l’étudiant à assister aux cours magistraux ainsi qu’aux conférences du diplôme de formation approfondie en sciences pharmaceutiques, correspondant au deuxième cycle des études en pharmacie, M. C… demande au juge des référés d’enjoindre à l’université de Poitiers de l’autoriser à passer, de manière provisoire et conservatoire, les examens de la 4ème année dont il suit les enseignements.
Toutefois, l’obtention du diplôme de formation générale en sciences pharmaceutiques est une condition d’inscription au diplôme de formation approfondie, tant en application de l’article 4 de l’arrêté du 8 avril 2013 relatif au régime des études en vue du diplôme d’Etat de docteur en pharmacie que des dispositions générales de l’article L. 612-6 du code de l’éducation. Dès lors, la mesure sollicitée par M. C… se heurte à une contestation sérieuse, et ferait obstacle à l’exécution de la délibération du jury du 10 juillet 2025. Au demeurant, M. C… a demandé au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision, mais sa requête a été rejetée par une ordonnance du 14 octobre 2025.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Copie en sera transmise pour information à l’université de Poitiers.
Fait à Poitiers, le 22 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
J. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. BRUNET
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