Rejet 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 19 août 2025, n° 2511439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2511439 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 août 2025, Mme C B, agissant tant en son nom propre qu’au nom de sa fille mineure D B, représentée par
Me Couloigner, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a, selon les termes de la requête, « implicitement refusé de réexaminer le droit de Madame C B et de son enfant mineur aux conditions matérielles d’accueil », jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au directeur territorial de l’OFII de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus de l’aide juridictionnelle, en application du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et notamment la dernière phrase du premier alinéa de son article D. 551-18 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable.
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 555-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qui y mettent fin, totalement ou partiellement, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 ». Aux termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours ».
3. Eu égard à la portée d’une décision refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou y mettant fin, aux pouvoirs confiés au juge par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au très bref délai qui lui est imparti pour se prononcer et aux conditions de son intervention, la procédure particulière prévue à ce dernier article présente des garanties au moins équivalentes à celles de la procédure qui est régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative. La procédure particulière prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est dès lors, s’agissant d’une telle décision, exclusive de celle qui est prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il s’ensuit que les conclusions de la requête tendant, sur le fondement de ce dernier article, à la suspension de la décision prononçant le transfert de Mme B aux autorités responsables de l’examen de sa demande d’asile sont irrecevables.
4. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire, qui ne peut être accueillie en application de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, qui dispose que « l’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement ».
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Fait à Melun, le 19 août 2025.
Le juge des référés,
Signé : X. A
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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