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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 déc. 2025, n° 2523864 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523864 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Lille |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 août 2025, la Selarl Archimede Chirurgie, représentée par Me de Mercey, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 juin 2025 concernant les rehaussements de TVA ;
2°) d’ordonner le dégrèvement de la TVA à hauteur de 498 088 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (…) Sous les mêmes réserves, en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l’objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : Lille : Nord – Pas-de-Calais ; (…) ».
3. L’article L. 190-1 du livre des procédures fiscales dispose que : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition. (…) ».
4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître du contentieux de l’assiette d’une imposition, comme celui de son recouvrement, est le tribunal du ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui établit ou qui a émis l’acte de poursuite pour en avoir le paiement.
5. La Selarl Archimed Chrirurgie demande l’annulation de la décision du 23 juin 2025 établie par le service des impôts des entreprises de Lille-Seclin, situé à Lesquin dans le département du Nord. Par suite et en application des dispositions précitées du code de justice administrative, il y a lieu de renvoyer le dossier de sa requête au tribunal administratif de Lille, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de la Selarl Archimed Chirurgie est transmis au tribunal administratif de Lille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Selarl Archimed Chirurgie et au président du tribunal administratif de Lille.
Fait à Paris, le 4 décembre 2025.
La présidente du tribunal,
C. Ledamoisel
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