Rejet 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 12 févr. 2025, n° 2407860 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2407860 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2024, Mme C B, représentée par Me Vergnole, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 février 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » pour raisons de santé, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— la décision contestée est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 425-9, R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce que le préfet du Nord n’établit pas que l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), aurait rendu son avis dans une formation collégiale de médecins ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, en ce que l’administration n’établit pas que l’avis du collège médical de l’OFII aurait été signé par les membres composant le collège de médecins, permettant ainsi de vérifier qu’ils étaient bien compétents pour ce faire ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision contestée est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision contestée est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision contestée est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante sont infondés.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a produit l’entier dossier médical de Mme B, enregistré le 12 août 2024.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a produit des observations, enregistrées le 28 août 2024, qui ont été communiquées.
Mme B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Horn a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante albanaise née le 23 septembre 1990 à Rireshen (Albanie), déclare être entrée en France le 18 juillet 2022. Elle a présenté une demande d’asile le 16 août 2022, qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 13 octobre 2022, décision de rejet confirmée le 29 mars 2023 par la Cour nationale du droit d’asile. Le 15 mai 2023, Mme B a sollicité la délivrance d’un titre de séjour pour raisons de santé. Par un arrêté du 23 février 2024, dont Mme B demande l’annulation, le préfet du Nord a refusé de faire droit à cette demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
2. L’arrêté attaqué, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle et familiale de la requérante, mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement en citant notamment les dispositions des articles L. 412-5, L. 425-9, L.611-1, L.611-3, L. 612-1 à L. 612-3, et L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il vise les dispositions de l’article L. 721-4 du même code et indique qu’il n’est pas établi que la vie ou la liberté de Mme B sont menacées dans son pays d’origine, ou qu’elle y est exposée à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. De plus, l’obligation de quitter le territoire français ayant été prise, sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en conséquence d’un refus de titre de séjour suffisamment motivé, elle n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte en application des dispositions de l’article L. 613-1 du même code. Enfin, la motivation de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français atteste que les critères prévus à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été pris en compte. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté contesté doit être écarté.
Sur le moyen commun aux décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
3. Il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige ni des pièces du dossier que le préfet du Nord n’a pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de Mme B. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
Sur les autres moyens soulevés contre la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
4. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. /()/ ». L’article R. 425-11 du même code dispose que : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. /()/ ». Aux termes de l’article R. 425-12 de ce code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () Il transmet son rapport médical au collège de médecins. /()/ ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. /()/ ».
5. Par ailleurs, aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 et R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
6. En premier lieu, dans le cadre de la présente instance, le préfet du Nord a produit l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 27 novembre 2023. Cet avis comporte la mention « Après en avoir délibéré, le collège de médecins de l’OFII émet l’avis suivant : () », qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, et il est signé par les trois médecins qui l’ont composé, qui sont identifiables. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le rapport médical prévu par les dispositions précitées de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 a été établi par un médecin du service médical de l’OFII, le docteur A, qui n’a pas siégé au sein du collège de médecins. Ce dernier, ainsi que les médecins composant le collège auteur de l’avis précité, ont été désignés par une décision du directeur général de l’OFII du 25 juillet 2023, produite par le préfet en défense et régulièrement publiée sur le site internet de l’office et au bulletin officiel du ministère de l’intérieur. Le moyen tiré du vice de procédure doit, dès lors, être écarté dans toutes ses branches.
7. En deuxième lieu, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, la possibilité ou l’impossibilité pour ce dernier de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
8. Par un avis du 27 novembre 2023, le collège de médecins du service médical de l’OFII a indiqué que l’état de santé de Mme B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité, l’avis du collège des médecins précisant que l’état de santé de l’intéressée peut lui permettre de voyager sans risque. Il ressort des pièces du dossier et notamment du certificat médical du 15 mai 2023 transmis à l’OFII, ainsi que du rapport médical du 10 octobre 2023 que Mme B a été diagnostiquée positive au papillomavirus en octobre 2022. Toutefois, s’il ressort des pièces produites qu’à l’issue d’un nouveau résultat positif, au même test, en mai 2023, une coloscopie a été préconisée devant la persistance du virus, d’une part celle-ci, réalisée le 23 août 2023, n’a révélé aucune anomalie particulière, et d’autre part, la biopsie cervicale réalisée le même jour s’est également avérée sans anomalie. En outre, contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet du Nord n’avait pas à démontrer la possibilité d’un traitement effectif en Albanie, dès lors que l’avis du 27 novembre 2023 du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a indiqué que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet du Nord se soit fondé sur l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
10. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B est présente en France avec son fils et son concubin depuis août 2022, soit une date très récente à la date de l’arrêté attaqué. Par ailleurs, outre le fait qu’elle ne produit aucune pièce permettant d’établir la réalité de sa relation, il ressort des pièces du dossier que son concubin présumé a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 20 février 2024 de telle sorte qu’il n’a pas vocation à demeurer sur le territoire français. De plus, pour louable que soit l’assiduité de son fils à l’école primaire, Mme B n’apporte aucun élément justifiant que son fils ne pourrait pas poursuivre sa scolarité hors de France et en particulier en Albanie. La circonstance que la requérante ait suivi depuis son arrivée des cours de français langue étrangère n’est en outre pas de nature à établir une intégration sociale particulière sur le territoire français. Par ailleurs, Mme B n’établit pas qu’elle serait dans l’incapacité de se réinsérer socialement et professionnellement dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de trente-deux ans. Il suit de là que, compte tenu de la durée et des conditions du séjour de Mme B en France, la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés doit donc être écarté.
11. En cinquième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent ainsi qu’au point 8, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de Mme B doit être écarté.
12. En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. /()/ ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
13. La décision attaquée de refus de titre de séjour n’a ni pour objet, ni pour effet, d’éloigner la requérante du territoire national et ainsi de la séparer de son enfant. Par ailleurs, la requérante ne fait état d’aucune circonstance qui ferait obstacle à ce que ces derniers poursuivent leur scolarité hors de France, et en particulier en Albanie. Dans ces circonstances, et compte tenu des éléments mentionnés au point 10, le préfet n’a pas méconnu les stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Le moyen afférent doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées.
Sur les autres moyens soulevés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
16. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 8 et 10 du jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de Mme B doivent être écartés.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur les autres moyens soulevés contre la décision fixant le pays de destination :
18. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
19. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 8 et 10 du jugement, le moyen tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
Sur les autres moyens soulevés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
21. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
22. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. () ». Aux termes de l’articles L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
23. En l’espèce, le préfet du Nord, qui a notamment pris en considération l’ancienneté et les conditions du séjour de Mme B sur le territoire français, l’absence d’attache privée et familiale en France à l’exception de son fils et de son concubin, ce dernier ayant fait l’objet d’une décision d’éloignement, n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point précédent ni commis d’erreur d’appréciation en prenant à son encontre une mesure d’interdiction de retour en France d’une durée d’un an.
24. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Baillard, président,
— Mme Leclère, première conseillère,
— M. Horn, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. HornLe président,
Signé
B. BaillardLa greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
No 2407860
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