Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 17 mars 2026, n° 2300961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2300961 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 3 février 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du 5 juin 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a transmis, le même jour, au tribunal administratif de Limoges la requête présentée par M. A… C…, le 13 avril 2023 sous le n° 2301933.
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 avril 2023 et 3 juillet 2024, M. A… C…, représenté par Me Malabre, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 août 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer une carte de résident de dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident dans le délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 2 400 euros, à verser à son conseil, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce dernier ayant renoncé à percevoir l’indemnité d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en l’absence de l’avis du maire en méconnaissance de l’article L. 413-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’autorité de la chose jugée dès lors que par un jugement du 3 février 2022, le tribunal administratif de Limoges a annulé les précédents refus de séjour fondés sur les mêmes motifs ;
- le préfet de la Haute-Vienne n’a pas exercé son pouvoir d’appréciation ;
- la décision méconnaît l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur de fait et d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et que soit mis à la charge du requérant une somme de 2 400 euros au titre de l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Béalé a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant irakien né le 11 février 1985, est entré en France le 14 novembre 2006 afin d’y solliciter l’asile. Il est titulaire depuis 2010 d’une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » régulièrement renouvelée. Il a sollicité une première fois, le 4 mars 2016, la délivrance d’une carte de résident de dix ans puis a réitéré sa demande les 7 juin 2018 et 3 mars 2020. Par deux décisions du 18 décembre 2018 et du 26 mai 2020, le préfet de la Haute-Vienne lui a opposé un refus. Par un jugement du 3 février 2022, le tribunal administratif de Limoges, a annulé ces décisions et enjoint au préfet de la Haute-Vienne de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de deux mois. Par une nouvelle décision du 16 août 2022, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer la carte de résident d’une durée de dix ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans. (…) ». Et aux termes de l’article L. 413-7 du même code : « La première délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10 ou L. 423-16, de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-19, ainsi que de la carte de résident permanent prévue à l’article L. 426-4 est subordonnée à l’intégration républicaine de l’étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance de la langue française qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d’Etat. Pour l’appréciation de la condition d’intégration, l’autorité administrative saisit pour avis le maire de la commune dans laquelle l’étranger réside. Cet avis est réputé favorable à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l’autorité administrative. Les étrangers âgés de plus de soixante-cinq ans ne sont pas soumis à la condition relative à la connaissance de la langue française. (…) ».
3. En premier lieu, si M. C… soutient que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que la préfecture de la Haute-Vienne ne justifie pas avoir saisi le maire de sa commune de résidence pour avis, il ressort des pièces du dossier que par un courrier adressé au maire de Limoges, le 19 mai 2022, le préfet de la Haute-Vienne a sollicité l’avis de ce dernier sur la demande de M. C…. Dès lors le moyen, qui manque en fait, ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, par le jugement du 3 février 2022 cité au point 1, le tribunal administratif de Limoges a, d’une part, annulé les décisions du 18 décembre 2018 et 26 mai 2020 par lesquelles le préfet de la Haute-Vienne a refusé la délivrance de la carte de résident sollicitée et, d’autre part, enjoint à l’autorité administrative de procéder au réexamen de la situation de l’intéressé. Toutefois, l’article R. 341-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été abrogé au 1er mai 2021, ce changement de circonstances de droit est de nature à faire obstacle à ce que puisse être opposé l’autorité absolue de la chose jugée. Par suite, le moyen tiré de ce que le refus de délivrance du titre de séjour en litige méconnaît l’autorité de la chose jugée par ce jugement du 3 février 2022 doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. ». Il résulte de ces dispositions que la carte de résident ne peut pas être délivrée au titulaire d’une carte de séjour temporaire si ses ressources ne sont pas au moins égales au salaire minimum de croissance (Smic) pendant cinq ans. La période à prendre en compte pour l’appréciation de la condition de ressources prévue par ces dispositions porte sur les cinq années précédant la décision qui statue sur la demande de carte de résident.
5. Pour refuser de délivrer une carte de résident longue durée sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de la Haute-Vienne s’est fondé sur le motif tiré de ce que le requérant ne justifiait pas d’une rémunération au moins équivalente au Smic en vigueur pour les années qui ont précédé l’examen de sa demande. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C… a créé une entreprise de restauration rapide le 31 juillet 2017. Si le requérant justifie avoir perçu une rémunération, en produisant les avis d’imposition au titre des années 2020, 2021 et 2022, il ressort de ces pièces, qu’il a perçu une rémunération nette de 12 363 euros en 2019, de 3 088 euros en 2020 et de 4 609 euros en 2021, soit pour ces trois dernières années une rémunération largement inférieure au salaire minimum de croissance et irrégulière compte-tenu des éléments qui précèdent. Dans ces conditions, alors même que l’entreprise du requérant aurait généré des bénéfices variables, le préfet, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il se serait cru en situation de compétence liée, a ainsi pu légalement décider, par application des dispositions citées aux points 2 et 5, de refuser la carte de résident de M. C…. Par suite, le préfet de la Haute-Vienne n’a ni méconnu l’étendue de sa compétence ni commis d’erreur de fait. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions en litige ne peut qu’être écarté pour les mêmes motifs.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles au titre des frais d’instance.
Sur les frais liés au litige sollicités par le préfet :
7. Il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qu’une personne publique, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, ne saurait présenter une demande au titre de ces dispositions en se bornant à faire état d’un surcroît de travail pour ses services et sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature. Par suite, le préfet se bornant à demander au tribunal qu’une somme de 2 400 euros soit mise à la charge du requérant au titre des frais de justice sans faire état précisément des frais que l’Etat aurait exposés pour défendre à l’instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par celui-ci sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de M. C… est rejetée.
Article 2
:
Les conclusions de l’Etat tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Malabre et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- M. Christophe, premier conseiller,
- Mme Béalé, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
Le rapporteur,
J. BEALE
Le président,
F-J. REVEL
La greffière,
B…
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef,
La Greffière,
M. B…
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