Rejet 7 mai 2024
Annulation 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 23 mars 2026, n° 2304950 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2304950 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 7 mai 2024, N° 22TL21297 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 26 août 2023 sous le n° 2304950, Mme D… B…, représentée par Me Manya, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 3 juillet 2023 par laquelle la directrice du centre hospitalier Léon-Jean Grégory de Thuir a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service du congé de longue durée depuis le 29 mai 2021 ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier Léon-Jean Grégory de Thuir de reconnaitre l’imputabilité au service de l’état de santé de Mme B… depuis le 29 mai 2021, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation de la requérante dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Léon-Jean Grégory de Thuir le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et les dépens.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de saisine du conseil médical ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des pièces médicales produites.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2025, le centre hospitalier Léon-Jean Grégory de Thuir, représenté par la SELARL VPNG, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, il n’y a pas plus lieu de statuer sur la requête au regard de la décision de rejet expresse rendue le 6 septembre 2024 qui est venue se substituer à la décision implicite attaquée ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme B… sont infondés.
II. Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2024 sous le n° 2406336, Mme B…, représentée par Me Manya, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 septembre 2024 par laquelle la directrice du centre hospitalier Léon-Jean Grégory de Thuir a refusé de reconnaitre le caractère professionnel de sa maladie et a requalifié les congés dont elle a bénéficié en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) provisoire ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier Léon-Jean Grégory de Thuir de reconnaitre le caractère professionnel de sa pathologie et de la placer en CITIS à compter du 26 septembre 2019 dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Léon-Jean Grégory de Thuir le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
- la décision refusant de reconnaître le lien entre la pathologie et le service est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des pièces médicales produites de l’origine de son état dépressif ;
- elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation du lien direct entre l’accident et l’état dépressif et d’une inexactitude matérielle des faits ;
- elle est en droit de demander le bénéfice du CITIS ;
- la décision procédant à la requalification des congés pour raison de santé doit être annulée en conséquence de l’illégalité de la précédente décision ;
- elle n’est pas motivée ;
- elle ne vise pas le placement en CITIS provisoire.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2025, le centre hospitalier Léon-Jean Grégory de Thuir, représenté par la SELARL VPNG, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… sont infondés.
III. Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2024 sous le n° 2406337, Mme B…, représentée par Me Manya, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis de somme à payer émis à son encontre le 16 octobre 2024 par le centre hospitalier Léon-Jean Grégory de Thuir pour le paiement d’une somme de 18 538,32 euros correspondant à un indu de rémunérations ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer cette somme ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Léon-Jean Grégory de Thuir le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’avis de sommes à payer est entaché d’un vice d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé en l’absence de mention des bases de liquidation et d’indication des périodes pour lesquelles Mme B… aurait seulement pu prétendre à un demi-traitement et du montant du traitement mensuel ;
- il est dépourvu de base légale au regard de l’illégalité de la décision du 6 septembre 2024 par laquelle le directeur du centre hospitalier Léon-Jean Grégory de Thuir a refusé de reconnaitre le caractère professionnel de sa maladie et a requalifié les congés dont elle a bénéficié en CITIS provisoire ;
- la créance est prescrite s’agissant des rémunérations indûment versées entre le mois de septembre 2019 et le mois de mai 2020.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2025, le centre hospitalier Léon-Jean Grégory de Thuir, représenté par la SELARL VPNG, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bourjade,
- les conclusions de Mme Sarraute, rapporteure publique,
- et les observations de Me Py, représentant Mme B…, et de Me Constans, représentant le centre hospitalier Léon-Jean Grégory de Thuir.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, aide-soignante exerçant au centre hospitalier spécialisé Léon-Jean Grégory de Thuir depuis 1995, a été victime, les 9 juin et 17 novembre 2017 d’accidents de service à l’origine de douleurs lombaires. Le 24 mai 2018, Mme B… est victime d’une rechute reconnue imputable au second accident par décision du 1er juin 2018, puis est opérée le 10 septembre 2018 d’une hernie discale lombaire. Par décision du 14 octobre 2019, le centre hospitalier a fixé la date de consolidation de cet accident au 12 juin 2019 et prononcé le placement de Mme B… en congé de maladie ordinaire à compter du 13 juin 2019. Par jugement n° 1906637 du 7 avril 2022, confirmé par un arrêt n° 22TL21297 du 7 mai 2024 de la cour administrative d’appel de Toulouse, le tribunal a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 14 octobre 2019. Par ailleurs, Mme B… a sollicité, par courriers des 27 novembre 2019 et 8 janvier 2020 et, en dernier lieu, par un courrier du 6 mars 2021, la reconnaissance de l’imputabilité au service de son état dépressif qui s’est développé à compter de 2019. Par jugement n° 2103517 du 19 juin 2023, le tribunal a annulé la décision implicite par laquelle la directrice du centre hospitalier Léon-Jean Grégory de Thuir a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie dépressive et a enjoint au centre hospitalier de réexaminer, dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement, la demande de reconnaissance d’imputabilité au service de la pathologie de Mme B… à compter du 26 septembre 2019, le cas échéant après saisine du conseil médical, et de placer Mme B… dans une position de congé maladie à plein traitement. En outre, l’intéressée a sollicité 2 mai 2023 que soit reconnu imputable au service son congé de longue durée depuis le 29 mai 2021. Dans l’instance n° 2304950, Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la directrice du centre hospitalier Léon-Jean Grégory de Thuir a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service du congé de longue durée depuis le 29 mai 2021. Dans le même temps, en exécution du jugement du 19 juin 2023, Mme B… a été placée en CITIS à compter du 26 septembre 2019 et, après avis du conseil médical du 28 mars 2024, par décision du 6 septembre 2024, la directrice du centre hospitalier Léon-Jean Grégory de Thuir a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie dépressive et a placé Mme B… en congé de maladie ordinaire du 13 juin 2019 au 28 mai 2020, à plein traitement jusqu’au 13 septembre 2019 puis à demi-traitement jusqu’au 28 mai 2020, en congé de longue maladie à plein traitement du 29 mai 2020 au 28 mai 2021, en congé de longue durée à plein traitement du 29 mai 2021 au 28 mai 2023 et à demi-traitement depuis le 29 mai 2023. Dans l’instance n° 2406336, Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision du 6 septembre 2024. Enfin, dans l’instance n° 2406337, elle demande l’annulation du titre de recettes émis le 16 octobre 2024 à son encontre par le centre hospitalier Léon-Jean Grégory de Thuir tendant au remboursement de la somme de 18 538,32 euros correspondant à un indu de rémunérations au titre de la période de CITIS provisoire pendant laquelle elle a perçu un plein traitement.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2304950, 2406336 et 2406337 présentées par Mme B… concernent la situation d’un même agent public, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de la décision implicite refusant de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie de Mme B… :
3. Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. En conséquence, les conclusions aux fins d’annulation de cette décision implicite doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse de rejet.
4. Il ressort des pièces du dossier que, suite à la demande présentée par Mme B…, par une décision du 6 septembre 2024, la directrice du centre hospitalier Léon-Jean Grégory de Thuir a expressément refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie dépressive. Il en résulte que les conclusions de la requête enregistrée le 26 août 2023 tendant à l’annulation d’une prétendue décision implicite de rejet de la demande de l’intéressée doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision expresse du 6 septembre 2024. Par suite, contrairement à ce que prétend le centre hospitalier Léon-Jean Grégory de Thuir, l’instance n° 2304950 n’a pas perdu son objet et il y a lieu d’y statuer.
S’agissant de la décision du 6 septembre 2024 refusant de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie dépressive de Mme B… :
5. Aux termes de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction applicable au litige : « Le fonctionnaire en activité a droit : / (…) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l’avis d’arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l’article 42. / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. / Dans le cas visé à l’alinéa précédent, l’imputation au service de la maladie ou de l’accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. / (…) ».
6. D’une part, une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service. D’autre part, la préexistence d’un état antérieur même évolutif ne suffit pas à exclure la prise en charge de la pathologie par le service dès lors que cet état s’est aggravé en raison du service.
7. Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande d’imputabilité au service de la pathologie dépressive présentée par Mme B…, le centre hospitalier Léon-Jean Grégory de Thuir a indiqué qu’« aucun élément médical ne permet d’établir un lien de causalité direct entre les arrêts de travail à compter du 13 juin 2019 et l’accident de service de Mme B… survenu le 17 novembre 2017 », que « les causes d’un état anxio-dépressif peuvent être multifactorielles, et il existe une probabilité non négligeable d’un lien avec une pathologie préexistante chez l’agente » et qu’« un doute sérieux subsiste par conséquent quant au fait que l’état anxio-dépressif de Mme B… puisse être considéré comme une réalisation d’un risque relevant de ceux que l’employeur est tenu de prendre en charge ».
8. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le certificat médical du 20 novembre 2019 du docteur A…, médecin psychiatre suivant la requérante, ainsi que les lettres de liaison du docteur G…, médecin psychiatre, du 12 octobre 2020 et du 18 décembre 2020 faisant suite aux hospitalisations de Mme B… en clinique privée du 19 septembre au 13 octobre 2020 puis du 14 au 21 décembre 2020, pour dépression et anxiété, et la lettre du docteur E…, médecin généraliste, du 18 novembre 2020, attestent que se sont installés progressivement chez Mme B… à partir du mois de septembre 2019 des éléments dépressifs en lien avec les douleurs consécutives aux accidents de service, à la limitation de son activité professionnelle et à la non reconnaissance de son handicap. Si l’expertise médicale du docteur C… datée du 24 avril 2020 conclut à une absence de relation directe entre la pathologie dépressive et l’accident de service du 17 novembre 2017 et une absence de constatation médicale de cette pathologie réactionnelle à l’accident de service, ce lien est en revanche relevé par le docteur F…, dans sa contre-expertise du 24 février 2021, lorsqu’il précise que « La douleur d’origine somatique et la souffrance psychique sont indissociables ; si la première est imputable au service, la seconde l’est par ricochet. », ainsi que par le rapport de l’expertise médicale du 21 décembre 2023 du docteur H…, médecin psychiatre désigné par le conseil médical qui mentionne que « La pathologie dépressive, en relation avec l’accident de travail, reste sévère et Mme B… est dans l’impossibilité de rentrer dans un travail de reconstruction et de résilience, même si elle fait l’objet d’un suivi régulier par son médecin psychiatre. / Conclusions / La pathologie apparait à ce jour imputable au service au titre d’un congé de longue durée. ». Les médecins, contrairement à ce qui est soutenu par le centre hospitalier, ne signalent pas l’existence d’un état antérieur, les docteurs G… et F… soulignant au contraire que la patiente est sans antécédent psychiatrique. En outre, si le centre hospitalier Léon-Jean Grégory de Thuir fait valoir que la cour administrative d’appel de Toulouse, dans son arrêt du 7 mai 2024, s’est déjà prononcée sur l’imputabilité aux accidents de service de la maladie psychiatrique, la cour n’était saisie que d’une contestation de la date de consolidation de la rechute fixée au 12 juin 2019 et se borne à indiquer que Mme B… a informé le centre hospitalier de la pathologie dépressive postérieurement à la décision attaquée. Dans ces conditions, alors même que le comité médical a émis, le 28 mars 2024, un avis partagé, le centre hospitalier Léon-Jean Grégory de Thuir a commis une erreur d’appréciation en estimant que la pathologie dépressive de Mme B… ne présentait pas un lien direct avec les accidents de service. Il en résulte que la décision du 6 septembre 2024 de la directrice du centre hospitalier Léon-Jean Grégory de Thuir refusant de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie de Mme B… doit être annulée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
S’agissant de l’avis de somme à payer :
9. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la décision du 6 septembre 2024 de la directrice du centre hospitalier Léon-Jean Grégory de Thuir refusant de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie de Mme B… est illégale. Le titre de recettes du 16 octobre 2024 se trouve ainsi dépourvu de base légale et doit donc être annulé sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
10. Eu égard aux motifs d’annulation de la décision du 6 septembre 2024, il y a lieu d’enjoindre à la directrice du centre hospitalier Léon-Jean Grégory de Thuir de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie dépressive de Mme B… et de régulariser sa situation en conséquence, dans un délai de deux mois à compter du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions aux fins de décharge de l’obligation de payer :
11. Eu égard au motif d’annulation de l’avis de sommes à payer émis le 16 octobre 2024, le présent jugement implique que Mme B… soit déchargée de l’obligation de payer la somme de 18 538,32 euros mise à sa charge, ce qui implique nécessairement, dans le cadre de l’exécution du jugement, que le centre hospitalier Léon-Jean Grégory de Thuir lui restitue l’intégralité des sommes qui auraient déjà été versées sur le fondement de cet acte.
Sur les frais liés au litige :
12. D’une part, la présente instance n’ayant pas généré de dépens au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées par Mme B… tendant à la condamnation du centre hospitalier Léon-Jean Grégory de Thuir aux entiers dépens ne peuvent qu’être rejetées.
13. D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier Léon-Jean Grégory de Thuir la somme globale de 2 000 euros à verser à Mme B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 6 septembre 2024 de la directrice du centre hospitalier Léon-Jean Grégory de Thuir refusant de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie dépressive de Mme B… et l’avis de sommes à payer du 16 octobre 2024 émis par le centre hospitalier Léon-Jean Grégory de Thuir sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la directrice du centre hospitalier Léon-Jean Grégory de Thuir de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie de Mme B… et de régulariser sa situation en conséquence dans un délai de deux mois.
Article 3 : Mme B… est déchargée de l’obligation de payer la somme de 18 538,32 euros.
Article 4 : Le centre hospitalier Léon-Jean Grégory de Thuir versera à Mme B… une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… et au centre hospitalier Léon-Jean Grégory de Thuir.
Délibéré après l’audience du 9 mars 2026 où siégeaient :
- M. Gayrard, président,
- Mme Pater, première conseillère,
- Mme Bourjade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 mars 2026.
La rapporteure,
A. Bourjade
Le président,
J.P. GayrardLe greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 mars 2026.
Le greffier,
F. Balicki
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