Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 14 nov. 2025, n° 2513504 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2513504 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2025, M. C… A…, représenté par Me Chelly, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 octobre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’annuler l’arrêté du 27 octobre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la légalité de l’arrêté de transfert :
- le signataire de l’arrêté ne justifie pas de sa compétence ;
- l’arrêté est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas reçu, dans une langue qu’il comprend, une information complète au sens de l’article 4 du règlement (UE) nº 604/2013 du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 et de l’article R. 741-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il contient une erreur sur son identité ;
- il méconnaît l’article 17 du règlement (UE) nº 604/2013 du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il maîtrise la langue française mais pas la langue italienne ;
Sur la légalité de l’arrêté d’assignation à résidence :
- le signataire de l’arrêté ne justifie pas de sa compétence ;
- l’arrêté est illégal du fait de l’illégalité de l’arrêté de transfert.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Pilidjian pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pilidjian,
- les observations de Me Chelly pour M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens,
- et les observations de M. A…, assisté par téléphone de Mme B…, interprète en langue malinké.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant sénégalais, né le 10 octobre 1988 à Soutouta (Sénégal), s’est présenté le 25 septembre 2025 au guichet unique d’enregistrement des demandes d’asile des Bouches-du-Rhône. La consultation du fichier Eurodac a fait apparaître que l’intéressé a sollicité une demande de protection internationale auprès des autorités italiennes le 24 avril 2018. Les autorités italiennes, saisies d’une demande le 2 octobre 2025, ont accepté de reprendre en charge M. A… par une décision explicite du 15 octobre 2025. Par deux arrêtés du 27 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé le transfert de M. A… aux autorités italiennes et l’a assigné à résidence. M. A… demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Dès lors que M. A… bénéficie à l’audience d’un avocat commis d’office, conformément à sa demande et ainsi qu’il est prévu à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne peut utilement prétendre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Les conclusions en ce sens de sa requête doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, les deux arrêtés attaqués ont été pris par Mme D…, responsable de la section des affaires juridiques et réservées au bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile, à la direction des migrations, de l’intégration et de la nationalité, à la préfecture des Bouches-du-Rhône. Mme D… dispose d’une délégation de signature pour signer, notamment, toute décision en matière de transfert et d’assignation à résidence. Cette délégation a été accordée par arrêté n° 13-2025-07-17- 00002 du 17 juillet 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n°13-2025-212 du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des arrêtés doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. (…)3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. / (…). ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit, ou en cas d’analphabétisme, verbalement, et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 de ce règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est vu remettre contre signature, le 25 septembre 2025, la brochure intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? » (Brochure A) et la brochure intitulée « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? » (Brochure B). Ces brochures, qui comprennent l’ensemble des informations nécessaires aux demandeurs d’une protection internationale en vertu de l’article 4 du règlement du 26 juin 2013 et figurant à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, ont été remis à l’intéressé en langue française, langue qu’il a déclaré comprendre. Il en résulte que le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas méconnu les dispositions de l’article 4 du règlement du 26 juin 2013.
6. En troisième lieu, la circonstance que l’arrêté contienne une erreur de plume sur l’orthographe du prénom du requérant est sans incidence sur sa légalité.
7. En quatrième lieu, aux termes de son article 17 du règlement (CE) n° 604/2013 du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. (…) chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) ». Il résulte de ces dispositions que si une demande d’asile est examinée par un seul État membre et qu’en principe cet État est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par son chapitre III, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un État membre. Cette faculté laissée à chaque État membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
8. M. A…, qui se borne à soutenir qu’il est francophone et qu’il ne parle pas l’italien, n’établit pas que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées du paragraphe 1 de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen y afférent doit être écarté.
9. En dernier lieu, les moyens dirigés contre l’arrêté de transfert ayant été écartés, l’exception d’illégalité de la décision portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ne peut qu’être écartée par voie de conséquence.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Chelly et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
H. PilidjianLe greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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