Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 30 sept. 2025, n° 2513321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2513321 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 16, 25 et 28 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Pacheco, avocat, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 30 juin 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne lui a refusé le renouvellement de sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre principal de lui délivrer sa carte de résident de dix ans, à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de résident d’un an et à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation, le tout dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Pacheco, avocat de M. B…, de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’octroi de l’aide juridictionnelle, de lui verser directement la même somme au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il bénéficie d’une présomption d’urgence, que la mesure en litige préjudicie à sa situation personnelle et familiale et le place dans une situation de précarité juridique, alors qu’il réside en France depuis plus de cinquante ans, et que l’administration ne justifie pas de circonstances particulières pouvant renverser la présomption et justifier du maintien de l’exécution du refus de séjour ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors qu’il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’acte, que la décision est motivée de façon stéréotypée et ne fait pas apparaître suffisamment les motifs de fait et de droit qui la fondent, que l’autorité administrative n’a pas procédé à un examen approfondi de sa situation, que son droit à être entendu a été méconnu, que la commission du titre de séjour n’a pas été consultée et que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’existence d’une menace à l’ordre public, que la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, avocat, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite, dès lors que M. B… est en possession d’une autorisation provisoire de séjour valable du 8 août 2025 au 7 février 2026 et devra solliciter le renouvellement de son titre de séjour avant son expiration ;
- aucun des moyens soulevés par le requérant n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 septembre 2025 à 14 heures, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience :
- le rapport de M. Vérisson, juge des référés ;
- les observations de Me Machy substituant Me Pacheco, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens et soutient en outre que les précédentes condamnations prononcées sont anciennes et que M. B… avait bénéficié postérieurement d’une carte de résident en 2014 ;
- les observations de Me Capuano, représentant le préfet du Val-de-Marne qui conclut aux mêmes fins et selon les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique, à 14h50.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 8 avril 1967 à Tunis (Tunisie) est entré en France en 1974 à l’âge de 7 ans. M. B… a bénéficié en dernier lieu d’une carte de résident de dix ans, valable jusqu’au 23 septembre 2024. Le 9 août 2024, l’intéressé a présenté une demande de renouvellement de sa carte de résident. Par l’arrêté litigieux du 30 juin 2025, le préfet du Val-de-Marne a refusé de procéder au renouvellement du titre de séjour demandé.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Il est constant que M. B… était précédemment détenteur d’une carte de résident de dix ans, valable jusqu’au 23 septembre 2024, titre dont il a demandé le renouvellement le 9 août 2024. Il est également constant que, par l’arrêté litigieux du 30 juin 2025, le préfet du Val-de-Marne a refusé de procéder au renouvellement du titre de séjour demandé. Si le préfet du Val-de-Marne fait valoir en défense que le requérant bénéficie d’une autorisation provisoire de séjour valable du 8 août 2025 au 7 février 2026 et qu’il devra solliciter le renouvellement de son titre de séjour avant son expiration, l’objet de la présente instance concerne justement le refus de renouvellement dont il fait déjà l’objet. Ainsi, les circonstances invoquées par le préfet du Val-de-Marne ne peuvent en tout état de cause être regardées comme étant de nature à renverser la présomption d’urgence mentionnée au point précédent. Par suite, il y a lieu de considérer comme remplie, en l’état de l’instruction, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à faire naître un doute sérieux :
Les moyens invoqués par M. B… à l’appui de sa demande de suspension ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Par suite et sans qu’il y ait lieu d’admettre provisoirement M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, il y a lieu de rejeter ses conclusions aux fins de suspension, ainsi que ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er :
M. B… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne
Fait à Melun, le 30 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : D. Vérisson
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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