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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 29 oct. 2025, n° 2503193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503193 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2025, Mme C… B…, représentée par Me Wahab, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Calvados a refusé de renouveler son titre de séjour étudiant ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois suivant la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- l’urgence est présumée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour ;
- elle risque de ne pas pouvoir poursuivre sa formation, faute de pouvoir conclure un contrat d’alternance en l’absence de document provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision attaquée méconnaît les articles L. 422-1 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet du Calvados, à qui la requête a été communiquée le 10 octobre 2025, n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 10 octobre 2025 sous le n° 2503192 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision implicite du préfet du Calvados refusant de renouveler son titre de séjour étudiant.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Legrand, greffière d’audience, M. A… a lu son rapport et entendu les observations :
- de Me Wahab, représentant Mme B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
- de Mme B….
Le préfet du Calvados n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Mme B… a présenté une note en délibéré, enregistrée le 28 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… B…, ressortissante marocaine, était titulaire d’une carte de séjour étudiant valable jusqu’au 31 octobre 2023. Elle a sollicité en ligne, via la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), le renouvellement de son titre de séjour. Elle a obtenu plusieurs attestations de prolongation d’instruction, la dernière en date expirant le 11 mai 2025. Par la présente requête, Mme B… demande la suspension de l’exécution de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’autorité préfectorale sur sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à Mme B… le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
4. Par la décision attaquée, le préfet du Calvados a refusé de renouveler le titre de séjour étudiant de Mme B…. En l’espèce, aucune circonstance particulière de nature à faire échec à la présomption d’urgence ne résulte de l’instruction. La requérante justifie être inscrite à l’école Pigier Paris au titre de l’année 2025/2026 en Bachelor Responsable des ressources humaines troisième année, option Gestionnaire comptable et financier. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision refusant l’admission au séjour :
5. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 433-1 du même code : « A l’exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié détaché ICT », prévue à l’article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », prévue à l’article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. ».
6. La requérante, qui a obtenu en juin 2025 un BTS Gestion de la PME option Ressources humaines, justifie être inscrite à l’école Pigier Paris au titre de l’année 2025/2026 en Bachelor Responsable des ressources humaines troisième année, option Gestionnaire comptable et financier, dans le cadre d’une formation en alternance. Elle produit un courriel indiquant que son contrat d’alternance avec le groupe Equity est en cours de finalisation. La requérante soutient, sans être contredite, qu’elle a travaillé en alternance pendant son BTS et qu’elle dispose de ressources suffisantes. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision implicite du préfet du Calvados refusant de renouveler le titre de séjour de Mme B….
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Calvados de délivrer à Mme B… un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ou une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision et ce, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Mme B… est admise, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Wahab renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Wahab de la somme de 600 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à Mme B….
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite du préfet du Calvados refusant de renouveler le titre de séjour de Mme B… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Calvados de délivrer à Mme B… un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ou une autorisation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance et ce, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige.
Article 4 : Sous réserve que Me Wahab renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Wahab une somme de 600 euros sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à Mme B….
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B…, à Me Wahab et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Calvados et au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Caen, le 29 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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