Annulation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 20 mai 2026, n° 2600501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600501 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2026, M. A…, représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois, à défaut, de réexaminer sa situation en adoptant une décision explicite dans le délai de quinze jours et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision :
méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnaît l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2026, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir qu’une carte de séjour temporaire, valable du 24 avril 2026 au 23 avril 2027, portant la mention « vie privée et familiale » est en cours de fabrication.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance, (…)3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5 Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la préfète de l’Isère a fait droit à la demande de l’intéressé et qu’une carte de séjour carte de séjour temporaire, valable du 24 avril 2026 au 23 avril 2027, portant la mention « vie privée et familiale » est en cours de fabrication. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et aux fins d’injonction sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu de statuer.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A… tendant à la condamnation de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de M. A….
Article 2 : Les conclusions de M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Huard et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 20 mai 2026.
Le président de la 3ème chambre,
B. Savouré
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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