Rejet 12 décembre 2025
Annulation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 déc. 2025, n° 2519909 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2519909 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Tennie |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2025, la commune de Tennie, représentée par Me Forcinal, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion de M. A… et Mme D… occupants sans droit ni titre l’emplacement numéro 18 du camping de la Vègre à Tennie (72240), dans un délai de deux jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de l’autoriser à procéder à leur expulsion avec le concours de la force publique en tant que de besoin ;
3°) de mettre à la charge des occupants sans droit ni titre la somme de 3 000 euros à verser à la commune de Tennie en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le juge administratif est compétent en application de l’article L. 521-3 du Code de justice administrative ;
- la mesure ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse dès lors que le couple a signé un contrat faisant mention de la période de fermeture totale du camping et de l’interdiction d’élire domicile au sein du camping ;
- les conditions d’urgence et d’utilité sont satisfaites dès lors que l’expulsion résulte de la nécessité d’assurer la sécurité des occupants du camping, notamment de prévenir des risques d’inondation, qui entraineraient une situation dangereuse au vu de la condition médicale de M. A… et Mme D… ; le couple semble avoir trouvé une solution de relogement, permettant le retrait de leur mobil-home du terrain.
M. A… et Mme D…, qui ont reçu communication de la procédure, n’ont pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de tourisme ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 décembre 2025 à 10h30 :
- le rapport de M. Marowski, juge des référés,
- et les observations de Me Forcinal, représentant la commune de Tennie, en présence du maire de la commune.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes, de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d’urgence et d’utilité, d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public. Saisi de conclusions en ce sens, il y fait droit dès lors, d’une part, que la demande présentée ne se heurte à aucune contestation sérieuse compte tenu de la nature et du bien-fondé des moyens soulevés à son encontre, d’autre part, que la libération des lieux occupés présente un caractère d’urgence.
Il résulte de l’instruction, en particulier du constat d’huissier établi le 4 novembre 2025, que M. A… et Mme D…, ont installé leur mobil-home sur l’emplacement numéro 18 du camping de la Vègre à Tennie (72240). Il est constant que les intéressés, qui sont installés sur cette dépendance du domaine public communal sans autorisation, sont, de fait, des occupants sans droit ni titre dudit emplacement. En outre, les modalités d’occupation du terrain, compte tenu du risque d’atteinte à la sécurité publique résultant de l’emplacement du camping dans une zone rouge du plan de prévention des risques inondation présentent un risque, notamment accru en période hivernale, d’atteinte à l’ordre public. Par suite, la demande de la commune de Tennie, tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion de que M. A… et Mme D… de l’emplacement de camping qu’ils occupent irrégulièrement présente un caractère d’urgence et d’utilité et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à M. A… et Mme D… stationnant sans droit ni titre, à la date de la présente ordonnance, sur l’emplacement numéro 18 du camping de la Vègre à Tennie (72240), d’évacuer sans délai le terrain en cause, dès la notification de la présente ordonnance, avec leur mobil-home. A défaut pour les intéressés de déférer à cette injonction dans un délai de 7 jours, la commune de Tennie, pourra y procéder d’office, au besoin avec le concours de la force publique. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Tennie présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : : Il est enjoint à M. A… et Mme D… ainsi qu’à tous occupants de leur chef sans droit ni titre présents, à la date de la présente ordonnance, sur l’emplacement numéro 18 du camping de la Vègre à Tennie (72240), d’évacuer le terrain en cause, avec leur mobil-home, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. A défaut pour les intéressés de déférer dans le délai imparti, la commune de Tennie pourra y procéder d’office, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera adressée à la commune de Tennie, à M. C… A… et à Mme B… D… ainsi qu’à tous les occupants sans droit ni titre.
Fait à Nantes, le 12 décembre 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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