Rejet 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 4 déc. 2024, n° 2406873 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2406873 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 juillet et 19 septembre 2024 ainsi qu’un mémoire en réplique enregistré le 20 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Kotoko, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 31 mai 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai de huit jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire des décisions contestées ;
— les décisions attaquées ne sont pas signées et sont entachées d’un défaut de motivation ainsi que d’un défaut d’examen de sa situation ;
— les décisions attaquées portent une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est tardive ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Reniez,
— et les observations de Me Kotoko pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant tchadien né en 1994, M. A conteste les décisions du 31 mai 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
2. Aux termes du I de l’article R. 776-2 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable au litige : « Conformément aux dispositions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l’article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour () notifiées simultanément. / () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant les décisions en litige a été présenté le 5 juin 2024 à l’adresse que M. A avait indiquée aux services de l’Etat avant d’être retourné à ceux-ci par les services postaux avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Si le requérant soutient qu’en l’absence de la personne qui l’hébergeait alors, il n’avait pas la possibilité d’accéder à sa boîte aux lettres, il lui appartenait de faire les diligences nécessaires pour retirer son courrier et les décisions attaquées du 31 mai 2024 attaquées, qui comportent la mention des voies et délais de recours, doivent être regardées comme ayant été notifiées régulièrement le 5 juin 2024. Dans ces conditions, la préfète du Rhône est fondée à soutenir que la requête, présentée le 12 juillet 2024, est tardive et doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 24 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024.
La rapporteure,Le président,
E. ReniezA. Gille
La greffière,
K. Schult
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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