Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4 juin 2026, n° 2600475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600475 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2026, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision portant récupération, engagée par France Travail Auvergne Rhône-Alpes, d’un trop-perçu d’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) d’un montant de 242,69 euros au titre de la période 10 avril 2024 au 16 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles, notamment son article 32 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
2. Aux termes de l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles susvisé : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. (…) ».
3. Il résulte des articles L. 5312-1 et L. 5312-12 du code du travail que le législateur a souhaité que la réforme, qui s’est notamment caractérisée par la substitution de Pôle emploi à l’Agence nationale pour l’emploi et aux associations pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (Assedic), reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s’agissant des prestations servies au titre du régime d’assurance chômage. En revanche, un litige relatif aux prestations servies au titre du régime de solidarité relève de la compétence de la juridiction administrative, qu’il porte sur le droit aux prestations ou sur les modalités de leur versement ou, dès lors que n’est pas en cause la régularité d’un acte de poursuite, sur leur récupération en cas d’indu.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B… saisi le tribunal administratif d’une requête tendant à la contestation la décision portant récupération, engagée par France Travail Auvergne Rhône-Alpes, d’un trop-perçu d’allocation ARE d’un montant de 242,69 euros au titre de la période 10 avril 2024 au 16 avril 2024. Conformément aux dispositions explicitées précédemment des articles L. 5312-1 et L. 5312-12 du code du travail, la contestation devant le juge de ces décisions, relatives à l’ouverture de droits au bénéfice de cette prestation servie par France Travail (anciennement Pôle emploi) au titre du régime d’assurance chômage, relève, de la compétence de la juridiction judiciaire. Il s’ensuit que la requête de M. B… doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Il appartient à M. B…, s’il s’y croit fondé, de saisir sans délai le tribunal judiciaire territorialement compétent, en joignant à son recours contentieux devant cette juridiction copie de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Grenoble, le 4 juin 2026.
La magistrate désignée,
E. CONESA-TERRADE
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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