Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 juil. 2025, n° 2518610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518610 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2025, Mme B… A…, représentée par Me Goeau-Brissonniere, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 2 juillet 2025 par laquelle le préfet de police de Paris a classé sans suite sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de la recevoir afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Goeau-Brissonniere, son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à elle directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la décision de classement sans suite fait obstacle à la poursuite de l’instruction de sa demande de titre de séjour et à toute possibilité de régularisation de son séjour sur le territoire français ;
- elle se retrouve sans document de circulation et peut être éloignée à tout moment.
Sur l’existence d’un moyen propre, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les articles R. 431-3 et R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de fait.
Vu :
- la requête enregistrée le 2 juillet 2025 sous le n° 2518628 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience publique lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Pour justifier que la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, Mme A…, ressortissante sénégalaise, née le 21 décembre 1990, soutient que la décision fait obstacle à la poursuite de l’instruction de sa demande de titre de séjour et à toute possibilité de régularisation de son séjour sur le territoire français et qu’elle se retrouve sans document de circulation et peut être éloignée à tout moment. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A… est entrée en France en 2018 et qu’elle s’y est maintenue en situation irrégulière jusqu’à sa demande de titre de séjour le 10 mars 2025. En outre, elle ne fait pas valoir avoir exécutée, ni même contestée, la décision portant obligation de quitter le territoire français du 14 avril 2025 mentionnée par le préfet de police pour procéder au classement sans suite de sa demande de titre de séjour. Enfin, outre ses bulletins de salaires pour la période d’août 2022 à mai 2025, elle ne verse aucun élément ou pièce relatif à ses conditions de vie en France. Il s’ensuit que, ayant contribué à créer la situation d’urgence dont elle se prévaut, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne saurait être regardée comme remplie.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, que les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de la requête de Mme A… doivent être rejetées ainsi que celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. En outre, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à Me Goeau-Brissonniere.
Fait à Paris, le 9 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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