Rejet 19 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 19 déc. 2024, n° 2403014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2403014 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 18 octobre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2024, M. A B, représenté par Me Aouidet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 19 novembre 2024 par lequel le préfet des Ardennes a renouvelé son assignation à résidence dans le département éponyme pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à Me Aouidet en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique en cas d’octroi de l’aide juridique ou, à défaut, à M. B.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— l’exécution de la mesure d’éloignement ne demeure pas une perspective raisonnable ;
— les modalités d’application de la mesure d’assignation à résidence sont disproportionnées et portent atteinte à sa liberté d’aller et venir dans la mesure où il travaille et accompagne la fille de son épouse à l’école ;
— il n’existe pas de risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet ;
— l’arrêté contesté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît également celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Le préfet des Ardennes, à qui la procédure a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maleyre, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le rapport de M. Maleyre a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 6 avril 2000, serait, selon ses dires, entré en France en 2019. Par deux arrêtés du 26 septembre 2024, d’une part, le préfet des Ardennes a fait obligation à l’intéressé de quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et a fixé le pays de destination duquel il serait susceptible d’être éloigné et, d’autre part, l’a assigné à résidence dans le département des Ardennes pour une durée de de quarante-cinq jours. Les recours contre ces actes ont été rejetés par un jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 18 octobre 2024. Par un arrêté du 19 novembre 2024, le préfet des Ardennes a renouvelé l’assignation à résidence de M. B dans le département des Ardennes pour une durée de quarante-cinq jours, dont il demande l’annulation au tribunal.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide
juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. L’arrêté en litige comporte les éléments de droit et de fait sur lesquels il repose. Par suite, il est suffisamment motivé.
5. La circonstance que M. B ne présenterait aucun risque de fuite est indifférente dès lors que les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur le fondement desquelles le préfet des Ardennes a adopté la mesure en litige ne font pas du risque de fuite une condition de leur application.
6. Aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à l’autorité administrative, pour décider d’une mesure d’assignation à résidence en application des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de justifier de la faisabilité de cette dernière dans le délai de quarante-cinq jours ni de justifier des diligences accomplies par ses services pour procéder au renouvellement de ladite mesure. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’éloignement de M. B, en dépit du renouvellement de son assignation à résidence, ne demeurerait pas une perspective raisonnable, l’intéressé disposant notamment d’un passeport en cours de validité.
7. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. () ». Aux termes de son article R. 733-1 : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1 () définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ". Si une décision d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même.
8. Si M. B soutient que les modalités d’exécution de son assignation à résidence sont incompatibles avec son activité professionnelle et avec les circonstances qu’il doive accompagner la fille de son épouse à l’école et que cette dernière doit faire face à une grossesse à risque, il ne produit aucun élément à l’appui de ses allégations permettant d’établir l’impossibilité de concilier ces différentes obligations, le pointage étant prévu sur une plage comprise entre 9h et 10h.
9. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
10. Compte tenu de ce qui a été dit au point 8, et alors que M. B fait l’objet d’une mesure d’éloignement exécutoire du 26 septembre 2024 et que la décision en cause n’implique aucune séparation de l’intéressé d’avec son épouse, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. Les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ne peuvent être utilement invoquées dans le cas d’un enfant à naître. En outre, M. B n’a pas de lien de filiation avec la fille de son épouse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations est inopérant et ne peut qu’être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 19 novembre 2024 du préfet des Ardennes. En conséquence, ses conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Aouidet et au préfet des Ardennes.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 19 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
P-H. MALEYRE La greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au préfet des Ardennes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Suspension ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Durée ·
- Enfant
- Justice administrative ·
- Téléphonie ·
- Légalité ·
- Urbanisme ·
- Parcelle ·
- Construction ·
- Opérateur ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention de genève ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Aide juridique ·
- Annulation ·
- Délai ·
- Asile ·
- Pays ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale
- Résidence ·
- Certificat ·
- Ressortissant ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Pays ·
- Ordre public ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Protection ·
- Référé ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Eures ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Sociétés ·
- Courrier ·
- Contrôle technique
- Licenciement ·
- Inspecteur du travail ·
- Justice administrative ·
- Fait ·
- Sanction disciplinaire ·
- Mandat représentatif ·
- Délégation de signature ·
- Physique ·
- Entreprise ·
- Recours hiérarchique
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Convention de genève ·
- Immigration ·
- Pays ·
- Demande ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Grèce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Référé
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Critère ·
- Justice administrative ·
- Tierce personne ·
- Attribution ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Juridiction administrative ·
- Médiation ·
- Droit au logement ·
- Exécution ·
- Habitation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.