Rejet 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3 sept. 2025, n° 2514343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2514343 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 août 2025, Mme E A, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de son fils mineur C D B, représentée par Me Peres, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 4 juin 2025 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France (CRRV) a rejeté son recours formé contre la décision du 24 février 2025 de l’ambassade de France à Yaoundé (Cameroun) refusant de délivrer un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale à son fils mineur C D B ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros hors taxe sous réserve que celui-ci renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi de 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est séparée de son fils depuis dix ans et alors que ce dernier, orphelin, est isolé au Cameroun ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un vice de procédure faute pour l’administration d’établir la composition régulière de la CRRV ;
* elle méconnait les dispositions de l’article 47 du code civil dès lors que l’administration ne renverse pas la présomption d’authenticité qui pèse sur les actes d’état civil et qu’en tout état de cause la naissance de son fils a été déclarée à l’officier d’état civil le 14 juin suivant, soit dans le délai de 30 jours prescrit par l’article 30 de l’ordonnance n°81/002 du 29 juin 1981 ;
* elle méconnait les dispositions de l’article L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 311-1 du code civil dès lors que le lien de filiation de son fils avec elle est établi par les pièces produites et les éléments de possession d’état ;
* elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles 3-1, 9-1 et 10 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle n’est pas entachée d’un vice de procédure ;
* elle n’est pas entachée d’une erreur de droit ni d’une erreur d’appréciation au regard des incohérences quant au décès du père de l’enfant et de l’absence de justificatif de l’exercice de l’autorité parentale de la requérante sur son enfant ;
* pour le même motif, elle ne méconnait pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles 3-1, 9-1 et 10 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 1er septembre 2025, Mme E A, représentée par Me Peres, conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
Elle soutient qu’elle justifie du décès du père de son fils qui a été confié à sa tante maternelle.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 15 août 2025 sous le numéro 2514221 par laquelle Mme A en demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er septembre 2025 à 10h30 :
— le rapport de M. Rosier, juge des référés,
— les observations de Me Peres, avocate de Mme A en sa présence, qui reprend ses écritures et fait valoir qu’elle a produit aussi la preuve de la délégation d’autorité parentale à Mme A ;
— et les observations de la représentante du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur qui relève notamment qu’il y a des incohérences dans la date de naissance du père de l’enfant, que la requérante a déclaré une autre personne née en 1956 en qualité de père de l’enfant et que pour justifier de la délégation d’autorité parentale, il n’a été produit que la signification du jugement.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E A, ressortissante camerounaise née le 13 juillet 1996 s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision du 14 juin 2022 de la cour nationale du droit d’asile. Une demande de visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale a été déposée auprès de l’ambassade de France à Yaoundé (Cameroun) le 10 septembre 2024 pour le compte de son fils mineur allégué C D B, né le 22 mai 2012. Dans le cadre de la présente instance, la requérante demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 4 juin 2025 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours formé contre le refus du 14 juin 2022 de l’autorité consulaire de délivrer le visa sollicité.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. Aucun des moyens invoqués par Mme A, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 4 juin 2025 de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France ayant rejeté son recours formé contre la décision du 24 février 2025 de l’ambassade de France à Yaoundé (Cameroun) refusant de délivrer un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale à son fils mineur C D B.
4. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence et sans qu’il ait lieu d’accorder à Mme A l’aide juridictionnelle à titre provisoire, il y a lieu de rejeter la requête dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E:
Article 1er : Mme A n’est pas admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Peres.
Fait à Nantes, le 3 septembre 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
J. DIONISLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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