Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 23 févr. 2026, n° 2506365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506365 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 20253 février 2026, Mme A… demande au tribunal de suspendre, dans l’attente de la régularisation de sa situation auprès de la sécurité sociale, l’exécution de la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 31 juillet 2025 par le comptable public du centre des finances publiques de Toulouse pour le compte de son employeur en vue du recouvrement de la somme de 180 euros relative à des frais de transports en ambulance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative prévoit que : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. En application des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. »
3. Il résulte des dispositions précitées, que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative ou à fin de condamnation de l’administration au paiement d’une indemnité. La requête présentée par Mme A…, qui demande au tribunal de suspendre la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre dans l’attente que soit régularisée sa situation auprès de la sécurité sociale, est dépourvue de telles conclusions et de tout moyen tendant à démontrer l’illégalité de cette décision. Dans ces conditions, la requête de Mme A… ne répond pas aux exigences posées par les dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Elle est, dès lors, entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Toulouse, le 23 février 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffière
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