Annulation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 27 janv. 2026, n° 2303919 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2303919 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2023 et un mémoire enregistré le 22 décembre 2023, la société Acorus Marteau, représentée par Me Lussault, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 janvier 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a appliqué la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 88 500 euros et la contribution forfaitaire de réacheminement prévue à l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour un montant de 8 496 euros ;
2°) d’annuler les titres de perception émis les 15 et 27 février 2023 pour le recouvrement de ces sommes, ensemble la décision du 5 mai 2023 de rejet de son recours administratif, et de la décharger des contributions litigieuses ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’action de l’OFII est prescrite ;
- la décision du 12 janvier 2023 est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de qualification juridique et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les éléments du dossier ne permettent pas d’établir que le contrat de sous-traitance avec la société Kamari Ravalement pour un chantier n’était pas authentique et qu’elle aurait volontairement employé cinq salariés démunis de titre de séjour alors qu’elle n’avait pas la qualité d’employeur des travailleurs et que les documents d’identité des salariés qui lui ont été remis ne lui permettait pas de déceler un caractère frauduleux ; sa mauvaise foi n’est pas établie d’autant qu’informée de l’irrégularité de la situation des salariés de la société sous-traitante, elle a écrit à cette société pour l’informer de la suspension du contrat et de l’arrêt du chantier.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2023, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi dès lors que l’article 34 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration abroge la section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code du travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Raguin, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Sanson, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Les services de police de l’Hérault ont procédé le 30 janvier 2017 à un contrôle sur un chantier de travaux sur façades d’une résidence dénommée « La Croisette » à Sète et constaté l’emploi de cinq ressortissants étrangers dépourvus de titre de séjour les autorisant à travailler en France. Au vu du procès-verbal établi lors de cette opération de police, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a avisé la société Acorus Marteau, par un courrier du 12 octobre 2022, qu’indépendamment des poursuites pénales susceptibles d’être engagées, il envisageait de la rendre redevable de la contribution spéciale, sur le fondement des dispositions de l’article L. 8253-1 du code du travail, et de la contribution forfaitaire de réacheminement prévue à l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par courrier du 28 octobre 2022, la société requérante a présenté ses observations. Par une décision du 12 janvier 2023, l’OFII a mis à la charge de cette société la somme totale de 96 996 euros au titre de ces deux contributions.
Les services de l’Etat ont émis deux titres de perception à l’encontre de la société Acorus Marteau les 15 et 27 février 2023 aux fins de recouvrer ces sommes, l’un portant sur la somme de 88 500 euros, l’autre sur la somme de 8 496 euros. Le 6 mars 2023, la société Acorus Marteau a formé le recours administratif préalable obligatoire prévu par l’article 118 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique contre ces deux titres. Ce recours a été rejeté par l’OFII par décision du 5 mai 2023. La société requérante demande au tribunal l’annulation des décisions des 12 janvier 2023 et 5 mai 2023 ainsi que l’annulation des titres de perception et la décharge de l’obligation de payer les sommes réclamées.
Sur l’application de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 :
Le VII de l’article 34 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration dispose que : « La section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogée ». Aux termes de l’article L. 8253-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, applicable à compter du 28 janvier 2024 : « Le ministre chargé de l’immigration prononce, au vu des procès-verbaux et des rapports qui lui sont transmis en application de l’article L. 8271-17, une amende administrative contre l’auteur d’un manquement aux articles L. 8251-1 et L. 8251-2, sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre. / Lorsqu’il prononce l’amende, le ministre chargé de l’immigration prend en compte, pour déterminer le montant de cette dernière, les capacités financières de l’auteur d’un manquement, le degré d’intentionnalité, le degré de gravité de la négligence commise et les frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière. / Le montant de l’amende est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a d’étrangers concernés. / Lorsque sont prononcées, à l’encontre de la même personne, une amende administrative en application du présent article et une sanction pénale en application des articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 à raison des mêmes faits, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé des sanctions encourues./ (…) ».
Il appartient au juge administratif, statuant comme juge de plein contentieux sur une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de faire application, le cas échéant, d’une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue.
En l’espèce, les dispositions du VII de l’article 34 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration ont abrogé les dispositions de la section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, section qui comprenait les articles L. 822-2 et L. 822-3 de ce code relatifs à la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français, étant rappelé que ces dispositions étaient codifiées aux articles L. 626-1 et suivants de ce code avant le 1er mai 2021. Le coût des frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière est devenu, aux termes du nouvel article L. 8253-1 du code du travail précité, un critère d’appréciation du montant de l’amende administrative remplaçant la contribution spéciale. Dès lors que le plafond de cette nouvelle amende administrative ainsi définie n’a pas été modifié par rapport au plafond applicable pour la contribution spéciale à la date des faits litigieux, après l’abrogation de la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français, les dispositions mettant à la charge de l’employeur ces frais sont moins sévères que les dispositions antérieurement applicables dont l’OFII a fait application. Il y a donc lieu pour le tribunal, statuant comme juge de plein contentieux sur les conclusions de la société requérante dirigées contre la contribution forfaitaire, laquelle a le caractère d’une sanction que l’administration inflige à un administré, d’appliquer les dispositions de la loi du 26 janvier 2024 au manquement commis par cette société.
Il s’ensuit, sans qu’il soit besoin de statuer sur les moyens relatifs à la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français qui lui a été appliquée, que la société requérante est fondée à solliciter l’annulation des décisions des 12 janvier et 5 mai 2023 en tant qu’elles mettent à sa charge la somme de 8 496 euros au titre de cette contribution forfaitaire. Elle est également fondée, par voie de conséquence, à demander l’annulation du titre de perception émis à son encontre le 9 février 2023 et à être déchargée de l’obligation de payer cette somme.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge de la contribution spéciale :
Aux termes de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France (…) ». Aux termes de l’article L. 8253-1 du même code : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte pour chaque travailleur étranger sans titre de travail, une contribution spéciale. (…) L’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de constater et de liquider cette contribution. / Elle est recouvrée par l’Etat comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. (…) ». En vertu de l’article L. 8271-17 du même code, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « Outre les agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112-1, les agents et officiers de police judiciaire, les agents de la direction générale des douanes et les agents du Conseil national des activités privées de sécurité commissionnés par son directeur et assermentés sont compétents pour rechercher et constater, au moyen de procès-verbaux transmis directement au procureur de la République, les infractions aux dispositions de l’article L. 8251-1 relatif à l’emploi d’un étranger non autorisé à travailler et de l’article L. 8251-2 interdisant le recours aux services d’un employeur d’un étranger non autorisé à travailler. / Afin de permettre la liquidation de la contribution spéciale mentionnée à l’article L. 8253-1 du présent code et de la contribution forfaitaire mentionnée à l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration reçoit des agents mentionnés au premier alinéa du présent article une copie des procès-verbaux relatifs à ces infractions. ».
En premier lieu, la société requérante soutient que l’action de l’OFII était prescrite à la date de sa décision du 12 janvier 2023 et de l’émission des titres de perception contestés en application de l’article 2224 du code civil. Toutefois et en tout état de cause, l’Office n’a eu connaissance de l’infraction aux dispositions de l’article L. 8251-1 relatif à l’emploi d’un étranger non autorisé à travailler en France sur le chantier de la résidence « La Croisette » à Sète, par la transmission du procès-verbal des services de la police aux frontières, que le 22 juillet 2022 ainsi qu’il ressort du courriel de transmission du dossier produit en défense, sans que la requérante puisse utilement faire valoir que la date à prendre en compte serait celle du procès-verbal des services de police. Le moyen soulevé, tiré de la prescription de l’action de l’OFII à la date du 12 janvier 2023, ne peut donc qu’être écarté.
En deuxième lieu, la décision du 12 janvier 2023, mettant à la charge de la société requérante la contribution spéciale alors prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, mentionne cet article ainsi que les articles L. 8251-1, R. 8253-2, L. 822-2 à L. 822-6 et R. 822-4 à R. 822-5 du même code. Elle précise également les faits reprochés à la société requérante, le calcul du paiement de la contribution spéciale ainsi que, en annexe, le nom des salariés concernés. La décision en litige comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
En dernier lieu, d’une part, l’infraction aux dispositions précitées de l’article L. 8251-1 du code du travail est constituée du seul fait de l’emploi de travailleurs étrangers démunis de titre les autorisant à exercer une activité salariée sur le territoire français. Il appartient au juge administratif, saisi d’un recours contre une décision mettant à la charge d’un employeur la contribution spéciale prévue par les dispositions de l’article L. 8253-1 du code du travail, pour avoir méconnu les dispositions de l’article L. 8251-1 du même code, de vérifier la matérialité des faits reprochés à l’employeur et leur qualification juridique au regard de ces dispositions. D’autre part, la qualification de contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont entendu donner à la convention qui les lie mais des seules conditions de fait dans lesquelles le travailleur exerce son activité. A cet égard, la qualité de salarié suppose nécessairement l’existence d’un lien juridique, fût-il indirect, de subordination du travailleur à la personne qui l’emploie, le contrat de travail ayant pour objet et pour effet de placer le travailleur sous la direction, la surveillance et l’autorité de son cocontractant. Dès lors, pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 8251-1 du code du travail, il appartient à l’autorité administrative de relever, sous le contrôle du juge, les indices objectifs de subordination permettant d’établir la nature salariale des liens contractuels existant entre un employeur et le travailleur qu’il emploie.
Il résulte de l’instruction que la société Acorus Marteau, entrepreneur principal sur le chantier des travaux des façades de la résidence « La Croisette » à Sète, a conclu, le 25 novembre 2016, un contrat de sous-traitance avec la société Kamari Ravalement pour des travaux de traitement des maçonneries, protections, décapage, lavage, traitements et finitions des façades. Ce contrat précisait que ces travaux étaient réalisés sous la responsabilité du sous-traitant. Lors du contrôle du chantier effectué par les services de police le 30 janvier 2017, il a été constaté la présence de cinq ressortissants de nationalité étrangère, sous les instructions de M. A…, chef de chantier de la société Acorus Marteau. Si cette société fait valoir que ces cinq travailleurs étaient salariés de la société sous-traitante, il résulte toutefois de l’instruction, et notamment des auditions menées par les services de police du chef de chantier et de l’un des individus concernés, que, sur le chantier, les salariés étaient sous la direction, la surveillance et l’autorité de la société Acorus Marteau, bien qu’elle n’a pas recruté directement les travailleurs en cause et alors qu’au demeurant, le maître d’ouvrage n’était pas informé de l’existence d’une sous-traitance alors qu’elle aurait dû lui être demandée en vertu du contrat conclu avec la société Acorus Marteau. Dans ces conditions, l’existence d’un lien juridique caractérisant une relation de travail doit être regardée comme suffisamment établie en présence d’un lien de subordination entre les ressortissants étrangers et la société Acorus Marteau. La circonstance que la société ignorait l’irrégularité de la situation des cinq travailleurs présents sur le chantier sous son contrôle au regard du séjour, sans même avoir vérifié les pièces d’identité originales, est sans incidence sur le bien-fondé de la contribution précédemment mentionnée, dès lors que l’infraction aux dispositions précitées a effectivement été commise. Ainsi, l’OFII n’a commis aucune erreur de qualification juridique en regardant la société Acorus Marteau comme ayant la qualité d’employeur de ces ressortissants étrangers et, par suite, en décidant d’infliger la sanction prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la société Acorus Marteau tendant à l’annulation des décisions des 12 janvier et 5 mai 2023, en tant qu’elles mettent à sa charge la somme de 88 500 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, du titre de perception émis à son encontre le 31 janvier 2023 et à la décharge de l’obligation de payer cette somme doivent être rejetées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’OFII qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par la société Acorus Marteau et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions des 12 janvier 2023 et 5 mai 2023 du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en tant qu’elles mettent à la charge de la société Acorus Marteau la somme de 8 496 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement et le titre de perception émis le 9 février 2023 en vue du recouvrement de cette somme sont annulés.
Article 2 : La société Acorus Marteau est déchargée de l’obligation de payer la somme de 8 496 euros correspondant à la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement des étrangers dans leur pays d’origine.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société d’exercice libéral à responsabilité limitée de Keating, liquidateur judiciaire de la société Acorus Marteau, et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
M. Raguin, premier conseiller,
M. Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 janvier 2026.
Le rapporteur,
V. Raguin
La présidente,
S. EncontreLe greffier,
D. Lopez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 27 janvier 2026.
La greffière,
D. Lopez
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