Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 17 juin 2025, n° 2503270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503270 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2025, la SARL Provenciel, représentée par Me Governatori, demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision, la suspension de l’arrêté du 27 janvier 2025 du maire de Vence portant mise en œuvre d’astreintes administratives à son encontre, pour infraction aux règles d’urbanisme, concernant l’exécution du permis de construire n°PC 00615718R0093 en date du 18 juin 2019 dont elle est titulaire ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vence une somme de 4.000 euros, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête en annulation n°2501614.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L.522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Outre que la société Provenciel saisit le juge des référés en application des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative plus de deux mois après avoir sollicité par une requête enregistrée le 24 mars 2025 l’annulation de la décision querellée, il n’y a, en tout état de cause, pas lieu de suspendre le cours d’une astreinte non encore liquidée et mise en recouvrement par l’autorité administrative qui l’a prononcée et qui ne saurait le faire, tant que cette astreinte n’aura pas été validée par le juge de l’excès de pouvoir saisi à cette fin. Dès lors, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L.521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme établie. Par suite, la requête de la société Provenciel doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon les modalités de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL Provenciel est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Provenciel.
Copie en sera adressée à la commune de Vence.
Fait à Nice le 17 juin 2025
Le juge des référés
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
N°2503270
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