Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 10 mars 2026, n° 2506156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506156 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Interprétation |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 28 juillet 2025 sous le n° 2506156, Mme D…, représentée par Me Lévi-Cyferman, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 avril 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail, subsidiairement de réexaminer sa situation administrative et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la légalité externe de l’arrêté attaqué :
- l’arrêté attaqué est entaché d’insuffisance de motivation et de défaut d’examen de sa situation ;
- elle n’a pas été mise à même de présenter d’observations écrites ou orales, en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de son signataire ;
- le préfet s’est estimé en situation de compétence liée en lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours ;
- la mesure d’éloignement a été adoptée en méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
S’agissant de la légalité interne de l’arrêté attaqué :
- la décision de refus de séjour est entachée d’erreur de droit et méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juillet 2025.
II. Par une requête enregistrée le 28 juillet 2025 sous le n° 2506157, M. C…, représentée par Me Lévi-Cyferman, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 avril 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail, subsidiairement de réexaminer sa situation administrative et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il développe les mêmes moyens et fait valoir les mêmes arguments que son épouse dans la requête n° 2506156 susvisée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juillet 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Brodier,
- les observations de M. et Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante macédonienne née en 1981, et M. B…, ressortissant albanais né en 1982, déclarent être entrés sur le territoire français le 1er août 2019. Leurs demandes d’asile ont été rejetées. Ils ont bénéficié d’une autorisation provisoire de séjour, en raison de leur état de santé, du 21 septembre 2022 au 20 février 2023. Puis, par des arrêtés du 17 mars 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français. Le 26 juillet 2024, les intéressés ont sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des arrêtés du 15 avril 2025, dont M. et Mme B…, chacun pour ce qui le concerne, demandent l’annulation, le préfet du Bas-Rhin a refusé de faire droit à leurs demandes, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés d’office. Il y a lieu de joindre leurs requêtes pour statuer par un seul jugement.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté du 7 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 8 novembre 2024, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation à M. Mathieu Duhamel, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département, à l’exception de certaines catégories d’actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes des arrêtés attaqués que les décisions de refus de délivrance de titres de séjour à M. et Mme B… comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, en particulier s’agissant de leurs attaches familiales et privées ainsi que de leur intégration sur le territoire français. Par ailleurs, la motivation des décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français, qui sont prises sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, se confond avec celle des refus de titres de séjour. Par suite, M. et Mme B… ne sont pas fondés à soutenir que le préfet du Bas-Rhin aurait insuffisamment motivé les décisions attaquées, ni qu’il n’aurait pas procédé à l’examen de leur situation personnelle.
Sur la légalité des refus de titre de séjour :
En premier lieu, les décisions refusant de délivrer à M. et Mme B… un titre de séjour ont été adoptées après instruction de leurs demandes. Par suite, les requérants ne sauraient utilement invoquer les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. et Mme B… résidaient, à la date des décisions attaquées, depuis cinq ans et demi sur le territoire français. Ils ne se prévalent d’aucune attache familiale en France, tandis que leurs relations sociales y sont encore ténues. S’ils produisent des promesses d’embauche, celles-ci ne suffisent pas à établir leur capacité d’intégration professionnelle. Quant aux cours de français qu’ils suivent depuis septembre 2023, leur participation à des actions de bénévolat ainsi qu’à la permanence d’écoute proposée par l’association Solidarité Emmanuel, ces éléments ne permettent pas de considérer qu’à la date des décisions de refus de titre de séjour attaquées, les requérants avaient désormais ancré en France l’essentiel de leur vie privée. Dans ces conditions, les décisions attaquées ne portent pas une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’erreur de droit doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Il ne ressort pas des pièces des dossiers que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que la situation familiale et personnelle de M. et Mme B… en France ne caractérise pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 ci-dessus, M. et Mme B… ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées seraient entachées d’erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle.
Sur la légalité des obligations de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. et Mme B… ne sont pas fondés à soutenir que les décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français sont illégales du fait de l’illégalité des refus de titre de séjour.
En second lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne s’adresse pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Par suite, M. et Mme B… ne sauraient utilement soutenir que les mesures d’éloignement prises à leur encontre méconnaissent ces dispositions.
Sur la légalité des décisions fixant le délai de départ volontaire :
M. et Mme B…, qui n’allèguent pas avoir fait état auprès des services de la préfecture d’éléments de nature à justifier l’octroi d’un délai de départ supérieur à trente jours, ne sont pas fondés à soutenir que le préfet, qui leur a accordé le délai légal de départ volontaire prévu par les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aurait entaché ses décisions d’erreur de droit.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du 15 avril 2025, de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes présentées par M. et Mme B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D…, à M. A… B…, au préfet du Bas-Rhin et à Me Lévi-Cyferman. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Brodier, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La rapporteure,
H. Brodier
Le président,
P. Rees
La greffière,
V. Immelé
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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