Annulation 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 22 juil. 2025, n° 2406556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2406556 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2024, la société SOL2304, représentée par Me Gelas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 août 2024 par lequel le maire de Floressas lui a refusé un permis de construire pour la construction d’une installation photovoltaïque en ombrières ;
2°) d’enjoindre au maire de Floressas de reprendre l’instruction de sa demande de permis de construire à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Floressas une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— l’arrêté est entaché d’erreur de fait car elle avait fourni l’ensemble des pièces nécessaires à l’instruction de sa demande ;
— l’arrêté est entaché de ce fait d’erreur de droit dans l’application de l’article R. 423-39 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 janvier 2025, la commune de Floressas, représentée par Me Peynet, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société SOL2304 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante sont infondés.
Un mémoire présenté pour la société SOL2304 a été enregistré le 21 mars 2025 et n’a pas été communiqué.
Par ordonnance du 6 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 21 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Grimaud, rapporteur,
— les conclusions de Mme Lucas, rapporteure publique,
— et les observations de Me Gelas, représentant la société SOL2304, et de Me Petit dit A, substituant Me Peynet, représentant la commune de Floressas.
Considérant ce qui suit :
1. La société SOL2304 a présenté, le 29 avril 2024, une demande de permis de construire en vue de l’installation d’ombrières photovoltaïques d’une puissance totale de 3,021 MWc sur un terrain situé au lieu-dit Les Garrigues à Floressas (Lot). Par une correspondance du 24 mai 2024, le service instructeur a demandé à la société SOL2304 de produire un plan de masse des constructions à édifier exigé par les dispositions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme, un plan en coupe du terrain et de la construction exigé par les dispositions du b) de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme, le plan des façades et des toitures prévu au a) de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme et un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet dans l’environnement, tel qu’exigé par les dispositions du c) du même article du code de l’urbanisme. Le 13 juin 2024, la société a transmis à la commune de Floressas plusieurs pièces en vue de compéter son dossier. Par arrêté du 30 août 2024, le maire de Floressas a informé la société de l’intervention d’un refus de permis de construire tacite faute de caractère complet de son dossier.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6 ».
3. En l’espèce, si l’arrêté attaqué vise l’article R. 423-39 du code de l’urbanisme ainsi que la demande de pièces complémentaires formulée par la commune auprès de la société pétitionnaire, il ressort des pièces du dossier que le courrier du 24 mai 2024 sollicitait auprès de la société SOL2304 la production de quatre pièces complémentaires. Or, l’arrêté attaqué se borne à indiquer que deux de ces pièces manquent au dossier soumis à la commune, sans préciser quelles sont ces pièces, de telle sorte qu’il n’est pas possible à la société pétitionnaire de déterminer dans quelle mesure son dossier de demande de permis de construire était incomplet. La société SOL2304 est dès lors fondée à soutenir que l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé.
En ce qui concerne la légalité interne :
4. D’une part, aux termes des dispositions de l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme : " Le délai d’instruction de droit commun est de : / a) Un mois pour les déclarations préalables ; / b) Deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l’habitation, ou ses annexes ; / c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d’aménager « . Aux termes des dispositions de l’article R. 423-24 de ce code : » Le délai d’instruction de droit commun prévu par l’article R. 423-23 est majoré d’un mois : / a) Lorsque le projet est soumis, dans les conditions mentionnées au chapitre V, à un régime d’autorisation ou à des prescriptions prévus par d’autres législations ou réglementations que le code de l’urbanisme ; / b) Lorsque la décision nécessite une dérogation en application des 1° et 3° des articles L. 152-4 et L. 152-6 ; / c) Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques ; / d) Lorsque le projet doit être soumis à l’avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévu par l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime ; () « . Aux termes des dispositions de l’article R. 423-38 de ce code : » Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou, dans le cas prévu par l’article R. 423-48, un échange électronique, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes « . Enfin, aux termes des dispositions de l’article R. 423-39 de ce code : » L’envoi prévu à l’article R. 423-38 précise : / a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; / b) Qu’à défaut de production de l’ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l’objet d’une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d’une décision tacite d’opposition en cas de déclaration ; / c) Que le délai d’instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie ".
5. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. / Lorsque le terrain n’est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l’emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d’y accéder. / Lorsque le projet est situé dans une zone inondable délimitée par un plan de prévention des risques, les cotes du plan de masse sont rattachées au système altimétrique de référence de ce plan ». Aux termes de l’article R. 431-10 de ce code : " Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ".
6. En premier lieu, si la commune de Floressas a réclamé une nouvelle production de la pièce PC2 comportant le plan de masse des constructions à édifier au motif d’une incohérence entre cette pièce et les documents relatifs à l’insertion graphique relativement au positionnement et aux angles des prises de vue produites dans la pièce PC6, il ressort des pièces du dossier que les angles et positions de ces prises de vue étaient précisées dans cette même pièce PC6 et que les vues d’insertion présentées sur cette dernière pièce correspondaient globalement à l’effet visuel du projet dans son environnement ressortant du plan de masse, la circonstance que certaines clôtures ne soient pas figurées n’étant pas de nature à empêcher le service instructeur d’évaluer l’incidence visuelle du projet eu égard à la nature de celui-ci et à la faible visibilité des clôtures choisies.
7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier initial de demande de permis de construire que celui-ci comportait un plan de coupe représentant précisément les installations projetées et notamment la zone aplanie d’environ 900 m² située au centre du projet et destinée à accueillir une base vie, du reste provisoire, pendant la réalisation du chantier, points précisés ultérieurement par la pièce PC4 produite en juin 2024 par la société requérante. Par ailleurs, si la bâche-réservoir de lutte contre l’incendie ne figurait pas sur le plan de masse initialement produit par la société SOL2304, il ressort des pièces du dossier qu’elle était précisément figurée sur les pièces PC2 et PC5.2 et que ses caractéristiques étaient indiquées sur la pièce PC5.5, de telle sorte que le service instructeur était en mesure de déterminer sa position, son insertion dans le projet, ses dimensions et sa capacité.
8. En troisième et dernier lieu, eu égard à la nature des bâtiments construits dans le cadre du projet, qui se limitent à deux postes de livraison et deux postes de transformation de dimension modestes et d’aspect banal, les plans de façade produits dans le dossier de demande de permis de construire présentée initialement par la requérante étaient à même de permettre au service instructeur de déterminer leur configuration, leur aspect, leurs dimensions et leur insertion dans le site.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le dossier déposé en mairie de Floressas le 29 avril 2024 par la société SOL2304, complété par les pièces produites par celles-ci le 12 juin 2024 telles qu’elles ressortent des productions de la commune, ne comportaient aucune omission, inexactitude ou insuffisance de nature à empêcher ou à fausse l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Il en résulte que le dossier produit étant complet, aucune décision de refus de permis de construire tacite n’est intervenue et la société SOL2304 est fondée à soutenir que c’est à tort que le maire lui a opposé cette circonstance par son arrêté du 30 août 2024 et que cet arrêté est dès lors entaché d’erreur de fait et d’erreur de droit. Celui-ci doit donc être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Aux termes des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ».
11. Eu égard au motif pour lequel il prononce l’annulation de l’arrêté attaqué, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au maire de Floressas de réexaminer la demande de permis de construire présentée par la société requérante. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais relatifs au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Floressas une somme de 1 500 euros à verser à la société SOL2304 en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées par la commune de Floressas sur le même fondement doivent en revanche rejetées dès lors que la société requérante n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de Floressas en date du 30 août 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Floressas de réexaminer la demande de permis de construire présentée par la société SOL2304 dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Floressas versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à la société SOL2304 en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société SOL2304 et à la commune de Floressas.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, première conseillère,
Mme Lequeux, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025.
L’assesseur le plus ancien,
A. LEQUEUX
Le président,
P. GRIMAUD La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet du Lot en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
Le greffier en chef,
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