Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 22 oct. 2025, n° 2517315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2517315 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 3 et 17 octobre 2025, Mme D… A…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de l’enfant C… B…, représentée par Me Gagey, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 28 avril 2025 des autorités consulaires françaises à Port aux Princes ayant refusé la délivrance d’un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à la jeune C… B… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de visa sollicitée, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite : la décision prolonge la durée de séparation de la famille ; la sécurité de l’enfant est menacée en raison de la situation prévalant en Haïti ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’'article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Si, pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige, la requérante fait valoir que la demandeuse de visas, outre qu’elle subit la séparation d’avec sa mère alléguée, est contrainte de vivre dans une situation d’insécurité à Haïti, il ne ressort par des pièces du dossier, alors que ses conditions de vie dans ce pays ne sont pas documentées, qu’elle serait exposée à une situation de particulière précarité ou à des menaces réelles, actuelles et personnelles pour sa santé ou sa vie. En outre, alors que la requérante a obtenu le statut de réfugié le 10 mars 2021, le visa litigieux n’a été sollicité au titre de la réunification familiale que le 26 juillet 2024, sans réellement justifier, malgré ses déclarations, du motif tiré de la durée de constitution du dossier de demande de visas et, par conséquent, de l’observance d’un tel délai. Enfin, alors que la décision implicite dont la requérante sollicite la suspension de l’exécution est née le 4 août 2025, cette dernière n’a saisi le juge des référés que le 3 octobre suivant, contribuant ainsi elle-même à se placer dans la situation d’urgence qu’elle invoque. Dans ces conditions, il n’est pas démontré que le refus de visa préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de la requérante pour caractériser une situation d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 22 octobre 2025.
Le juge des référés,
Y. Marowski
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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