Annulation 10 février 2023
Non-lieu à statuer 28 mars 2024
Annulation 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 10 févr. 2023, n° 2103103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2103103 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 mai 2021 et le 9 septembre 2021, M. A B, représenté par Me Durand, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 février 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens de l’instance ainsi que le paiement à son conseil d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son profit de la même somme sur le seul fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— elles émanent d’un signataire incompétent ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle est entachée d’un défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions des articles L. 212-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en ce que le préfet n’apporte pas la preuve que le médecin ayant rédigé le rapport médical transmis au collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) n’a pas siégé au sein dudit collège, conformément aux dispositions des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en ce que le préfet n’apporte pas la preuve que l’avis du collège des médecins de l’OFII a été rendu à l’issue d’une délibération collégiale, conformément aux dispositions des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en ce que les signatures électroniques apposées par images sur cet avis n’ont pas été recueillies conformément au référentiel de sécurité prévu à l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration, et à l’article 9 de l’ordonnance du 8 décembre 2005, applicable aux échanges d’informations des autorités administratives entre elles ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en ce que le préfet n’apporte pas la preuve que la commission du titre de séjour a été saisie et que son avis a été émis à l’issue d’une procédure régulière ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions du 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors dès lors qu’il ne pourra bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions du 10° de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il ne pourra bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2021, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par M. B n’est fondé.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 11 mai 2021, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 10 février 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er mars 2022 en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports et avis médicaux mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Cyril Luc, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 3 juillet 1977 à Gaoual (Guinée), de nationalité guinéenne, est entré irrégulièrement en France le 15 novembre 2004. Il a sollicité le 26 janvier 2005 le bénéfice de l’asile. Ses demandes d’asile et de réexamen de celle-ci ont été respectivement rejetées par des décisions de la commission de recours des réfugiés des 2 mai 2005 et 11 septembre 2008. L’intéressé a demandé le 2 avril 2008 son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale à la suite de la conclusion d’un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française et il a bénéficié d’un titre de séjour valable du 23 novembre 2010 au 22 novembre 2011. M. B a été incarcéré du 22 mai 2015 au 18 septembre 2018 en exécution de sa condamnation le 25 octobre 2013 par la Cour d’assises de la Haute-Garonne à une peine d’emprisonnement ferme de 10 ans pour viol commis en réunion. Il a fait l’objet le 17 septembre 2018 d’une mesure d’éloignement qui a été annulée par un jugement du 21 septembre 2018 du tribunal de céans. Au cours du réexamen de sa situation, l’intéressé a sollicité le 31 janvier 2019 son admission au séjour en qualité d’étranger malade sur le fondement des dispositions de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 5 février 2021, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. M. B ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse en date du 11 mai 2021, sa demande d’aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet et il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
3. En premier lieu, par arrêté du 15 décembre 2020 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°31-2020-290, le préfet de la Haute-Garonne a donné à Mme F D, directrice des migrations et de l’intégration, délégation à l’effet de signer tous les actes relevant des attributions de l’Etat dans le département et notamment tous les actes, demandes et requêtes pris en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées auraient été prises par une autorité incompétente manque en fait et doit, par suite, être écarté.
4. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision portant refus de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de son défaut de motivation manque en fait et doit, par suite, être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. B avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, le moyen d’erreur de droit invoqué à cet égard ne peut qu’être écarté.
6. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors applicable, « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « est délivrée de plein droit : / 11° A l’étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La condition prévue à l’article L. 313-2 n’est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ». Aux termes de l’article R. 313-22 du même code, « Pour l’application du 11° de l’article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. / () ». Aux termes de l’article R. 313-23 du même code, « (). / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / () ». Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports et avis médicaux mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la date de la décision attaquée, « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport () ». Aux termes de son article 6, « (). / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ».
7. D’autre part, aux termes de l’article L 212-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions de l’administration peuvent faire l’objet d’une signature électronique. Celle-ci n’est valablement apposée que par l’usage d’un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l’identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s’attache et assure l’intégrité de cette décision ». Aux termes de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 « I. – Un référentiel général de sécurité fixe les règles que doivent respecter les fonctions des systèmes d’information contribuant à la sécurité des informations échangées par voie électronique telles que les fonctions d’identification, de signature électronique, de confidentialité et d’horodatage. Les conditions d’élaboration, d’approbation, de modification et de publication de ce référentiel sont fixées par décret. / () ». Ce référentiel est fixé par le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique, dont l’article 1er dispose, en référence au règlement (UE) n° 910 /2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 : « La fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée. / Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement susvisé et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
8. D’abord, l’avis du collège médical de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 27 mai 2019 concernant l’état de santé de M. B comporte les noms lisibles des trois médecins qui l’ont rédigé, les Dr E, Berta et Lancino, au nombre desquels ne figurait pas le médecin ayant établi le rapport médical, le Dr C.
9. Ensuite, l’avis du collège médical porte la mention « Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l’OFII émet l’avis suivant » et a été signé par les trois médecins composant ledit collège. Le caractère collégial de l’avis est attesté par la mention qui y est portée, faisant foi jusqu’à preuve du contraire.
10. Enfin, l’avis du collège de médecins de l’OFII n’étant pas au nombre des actes relevant du champ d’application de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration, dont le respect ne s’impose qu’aux décisions administratives, la méconnaissance des dispositions de l’ordonnance du 8 décembre 2005 ne peut être utilement invoquée, alors au demeurant que l’article 9 de cette ordonnance ne s’applique qu’aux seules autorités administratives définies à l’article 1er de l’ordonnance parmi lesquelles ne figure pas le collège des médecins de l’OFII. Le requérant ne produit par ailleurs aucun élément de nature à faire douter de ce que cet avis, qui a été signé par les trois médecins composant le collège de médecins de l’OFII, et dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, a bien été rendu par ses auteurs.
11. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de cet avis et du vice de procédure en résultant ne peut qu’être écarté en toutes ses branches.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 312-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée, « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour () ». Aux termes de l’article L. 312-2 du même code, « La commission est saisie par l’autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer () à un étranger mentionné à l’article L. 313-11 () ». Le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent. La circonstance que la présence de l’étranger constituerait une menace à l’ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission.
13. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne a, préalablement à l’édiction de la décision de refus de séjour attaquée, soumis à la commission du titre de séjour la demande de titre de séjour de M. B. Celle-ci, réunie en séance le 24 novembre 2020, a émis un avis défavorable à sa demande, au motif que son comportement est constitutif d’une menace pour l’ordre public, ce dont l’intéressé a été informé par un courrier du 7 décembre 2020 notifié le 11 décembre suivant.
14. Si le requérant a entendu soutenir dans ses écritures que cet avis a été rendu au terme d’une procédure irrégulière, de sorte que la décision de refus de séjour litigieuse est entachée d’un vice de procédure, son moyen n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
15. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 313-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée, « La carte de séjour temporaire () peut, par une décision motivée, être refusée () à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 313-11 du même code que le titre de séjour en qualité d’étranger malade prévu à son 11° est délivré de plein droit sous réserve que la présence du demandeur ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
16. Le préfet de la Haute-Garonne a refusé d’admettre M. B au séjour en qualité d’étranger malade sur le fondement des dispositions précitées du 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux motifs tirés, d’une part, de l’avis favorable de l’OFII qu’il s’est approprié après avoir examiné la situation de l’intéressé qui n’établissait pas être dans l’impossibilité d’accéder aux soins dans son pays d’origine et, d’autre part, de ce que la présence de l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public.
17. Lorsque l’administration oppose à un étranger le motif tiré de ce que sa présence constitue une menace pour l’ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
18. Il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer, du point de vue de l’ordre public, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
19. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été placé en détention provisoire le 22 mai 2011 sur mandat de dépôt pour des faits de viol commis en réunion et qu’il a été maintenu en détention à la suite de sa condamnation le 25 octobre 2013 par la Cour d’assises de la Haute-Garonne à une peine d’emprisonnement ferme de 10 ans pour viol commis en réunion. Il a été libéré le 18 septembre 2018. S’il est constant qu’à la date de la décision litigieuse, l’intéressé séjourne en France depuis neuf ans, compte non tenu des sept années d’incarcération en exécution de sa condamnation à une peine privative de liberté, M. B, célibataire sans charge de famille, ne fait état d’aucune attache familiale ou personnelle sur le territoire et n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales et personnelles en Guinée, son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 27 ans. Par ailleurs, il ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle particulière. Dans ces conditions, eu égard à la nature et à la gravité de l’infraction commise par M. B, aux conditions et à la durée de son séjour sur le territoire français et aux éléments de sa situation personnelle et familiale, c’est sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation que le préfet de la Haute-Garonne a estimé que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public, et ce nonobstant les circonstances, d’une part, qu’il aurait bénéficié de la totalité de ses crédits de réduction de peine et, d’autre part, qu’il s’est écoulé une durée de deux ans et cinq mois entre sa libération et l’édiction de la décision attaquée et qu’au cours de cette période, il n’aurait commis aucun agissement délictuel ou criminel. Par suite, et pour ce seul motif, le préfet pouvait légalement refuser de l’admettre au séjour sur le fondement des dispositions précitées du 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
20. En septième et dernier lieu, pour les motifs exposés au point 19 du présent jugement, la décision de refus de séjour n’a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
21. Aux termes de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée, " Ne peuvent faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français : / 10° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / () ".
22. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
23. Par son avis du 27 mai 2019, le collège des médecins de l’OFII a estimé que l’état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’il peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, la Guinée, et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers ce pays.
24. Il ressort du rapport médical établi le 18 avril 2019 par le médecin de l’OFII et des certificats médicaux en date des 2 octobre 2020 et 19 février et 11 août 2021 versés au dossier, certes postérieurs à l’avis du collège de médecins et au refus de séjour attaqué mais révélant une situation antérieure à ceux-ci, que M. B souffre d’une hépatite B chronique sans agents delta, ne nécessitant pas actuellement de traitement, de rectocolites hémorragiques et rectorragies, à l’origine d’une hospitalisation en urgence en décembre 2018, et traitées depuis par corticoïdes, d’hypertension, bien équilibrée par son traitement, et d’une pathologie vasculaire d’origine embolique à l’origine d’un épisode d’artérite aiguë ayant nécessité en février 2019 une revascularisation chirurgicale. Il fait à ce titre l’objet d’un traitement médicamenteux, composé de « amplodipine » (« Amlor »), « atorvastatine », « clopidogrel » (« Plavix »), « doliprane », « Renutryl », « Pentasa » et « Eliquis », et d’une surveillance médicale pluriannuelle de ses pathologies hépatique, digestive et vasculaire.
25. Il ressort également du rapport établi par le médecin de l’OFII que ce dernier, s’il fait référence à l’épisode de pancolite survenu en décembre 2018 à l’origine de ses rectocolites hémorragiques, n’a pas relevé que M. B faisait l’objet depuis décembre 2018 d’un traitement à base de « pentasa ». En outre, et comme le soutient le requérant, la « mésalazine », substance active du « Pentasa », un anti-inflammatoire intestinal utilisé pour traiter la rectocolite hémorragique, ne figure pas sur la liste nationale des médicaments essentiels en Guinée relative à l’année 2012 produite à l’instance, de même d’ailleurs sur celle relative à l’année 2021 accessible au public sur internet. M. B justifie ainsi d’éléments médicaux, non contredits par le préfet de la Haute-Garonne, de nature à remettre en cause l’appréciation portée par le collège de médecins de l’OFII quant à la disponibilité d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé pourrait effectivement bénéficier d’un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d’origine. Dès lors, le préfet de la Haute-Garonne, en l’obligeant à quitter le territoire français, a méconnu les dispositions précitées du 10° de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la décision attaquée encourt l’annulation.
26. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 5 février 2021 du préfet de la Haute-Garonne l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
27. L’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de destination et d’interdiction de retour sur le territoire français prononcée par le présent jugement implique seulement que le préfet de la Haute-Garonne réexamine la situation de M. B. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte. En revanche, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. B tendant à ce qu’il soit enjoint à l’autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les frais liés au litige :
28. M. B ne justifie pas avoir exposé, dans la présente instance, des frais mentionnés à l’article R. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, ses conclusions tendant à la condamnation de l’Etat aux dépens de l’instance doivent être rejetées.
29. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Son avocate peut dès lors se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 1 000 euros à Me Durand, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire de M. B.
Article 2 : Les décisions du préfet de la Haute-Garonne du 5 février 2021 obligeant M. B à quitter le territoire dans le délai de trente jours, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la situation de M. B, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Durand une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Durand et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2023 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Christophe Truilhé, président,
M. Luc, premier conseiller,
Mme Chalbos, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2023.
Le rapporteur,
C. LUC
Le président,
J-C. TRUILHÉ
Le greffier,
B. ROETS
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
La greffière en chef,
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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