Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 24 avr. 2026, n° 2601440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2601440 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 9 avril 2026 et un mémoire enregistré le 19 avril 2026 sous le n° 2601440, M. B… D…, représenté par Me Mezghani, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mars 2026 par lequel le préfet de l’Allier a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Allier de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Allier de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
- la décision portant refus de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la totalité de son cercle familial réside en France où il est présent depuis 2010 et qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
- elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est illégale au regard des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est disproportionnée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2026, le préfet de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 9 avril 2026 sous le n° 2601455, M. B… D…, représenté par Me Mezghani, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 mars 2026 par laquelle le préfet de l’Allier l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il a introduit un recours contre la mesure d’éloignement dont il fait l’objet ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son éloignement ne constitue pas une perspective raisonnable ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et est disproportionnée au regard de sa situation personnelle ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir et à son droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2026, le préfet de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique tenue le 22 avril 2026 :
- le rapport de M. Nivet ;
- les observations de Me Mezghani, avocat de M. D… qui reprend les moyens présentés dans ses écritures.
La présidente du tribunal a désigné M. Nivet, premier conseiller, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet de l’Allier n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant macédonien, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 22 septembre 2010. Par un arrêté du 6 mars 2026, le préfet de l’Allier a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par une décision du même jour, le préfet de l’Allier l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par les présentes requêtes, M. D… demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2601440 et n° 2601455 concernent la situation d’un même ressortissant étranger. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Selon les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
M. D…, ressortissant macédonien, est entré en France en 2010, à l’âge de 34 ans. Sa demande d’asile a été rejetée par décision du 14 mars 2011 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, décision de rejet confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 21 octobre 2011. Depuis lors, il se maintient irrégulièrement sur le territoire français malgré l’existence de deux obligations de quitter le territoire français prononcées à son encontre. Il est marié avec Mme A… C… qui fait également l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français. Trois de ses enfants majeurs ont été régularisés. M. D… a été condamné par le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand en 2024 à douze mois d’emprisonnement pour violence aggravée par deux circonstances. Il avait, par ailleurs, déjà été condamné pour violence par une personne en état d’ivresse en 2017. Au regard de la menace grave et actuelle que le requérant constitue pour l’ordre public, le préfet pouvait, sans porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, refuser de l’admettre exceptionnellement au séjour. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision est entachée d’erreur d’appréciation au regard de l’atteinte portée à sa vie privée et familiale et à l’absence de menace qu’il représente pour l’ordre public doit être écarté.
En deuxième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre de la décision portant refus de séjour dès lors qu’il ne justifie, ni même n’allègue, avoir présenté une demande sur ce fondement. Au demeurant, les seuls éléments qu’il apporte ne permettent pas d’établir qu’il pourrait bénéficier de plein droit du titre de séjour prévu sur le fondement de ces dispositions.
En troisième lieu, dès lors que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Selon les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) ».
Comme cela a été dit ci-avant, le préfet pouvait, sans commettre d’erreur d’appréciation, considérer que le requérant constituait une menace pour l’ordre public. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que celui-ci s’est déjà soustrait à plusieurs mesures d’éloignement. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un défaut d’examen de la situation du requérant et d’erreur d’appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 du présent jugement.
En sixième lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence est entachée d’une erreur de droit dès lors que le requérant a introduit un recours contre la mesure d’éloignement doit nécessairement être écarté dès lors qu’il est dépourvu de toute précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En septième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
En se bornant à soutenir que son ancrage en France est fort et que sa situation médicale l’oblige à rester sur le territoire, le requérant ne démontre pas que son éloignement ne demeure pas une perspective raisonnable. Par ailleurs, la décision portant assignation à résidence ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir ou à sa vie privée et familiale. L’ensemble des moyens présentés en ce sens doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation des actes qu’il conteste. Par voie de conséquence, les conclusions qu’il présente à fin d’injonction et au titre des frais du litige doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. D… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au préfet de l’Allier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
Le magistrat désigné,
C. NIVET
La greffière,
P. CHEVALIER
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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