Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 16 sept. 2025, n° 2504337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504337 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2025, M. C B, représenté par Me Canadas, demande au tribunal :
1°) de l’admette au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de lui communiquer le dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ;
3°) d’annuler l’arrêté du 17 juin 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de lui verser cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la signataire de la décision attaquée est incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle porte atteinte à sa liberté d’aller et venir ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 août 2025 en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cyril Luc, premier conseiller,
— et les conclusions de Mme Stéphanie Douteaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 15 décembre 1987 à Mazouna (Algérie), a fait l’objet d’un arrêté portant expulsion du territoire français pris par le préfet du Pas-de-Calais le 14 août 2018. Par arrêté du 17 juin 2025, le préfet de la Haute-Garonne l’a assigné à résidence dans le département de la Haute-Garonne pour une durée de quarante-cinq jours, sur le fondement du 6° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (). »
3. M. B a demandé le bénéfice de l’aide juridictionnelle le 19 juin 2025 et cette demande n’a pas encore été examinée. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, de prononcer son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin de communication de son entier dossier :
4. Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné le concours d’un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. »
5. Il résulte des dispositions précitées que la faculté qu’elles prévoient pour le ressortissant étranger de demander la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise, n’est applicable qu’aux seules procédures à juge unique prévues par le titre II du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à demander la production de son entier dossier dans le cadre de la présente procédure collégiale. En tout état de cause, l’affaire est en état d’être jugée, le principe du contradictoire a été respecté et il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la communication de l’entier dossier de M. B détenu par l’administration. Par suite, ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. En premier lieu, par un arrêté n° 31-2024-12-02-00003 du 5 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-583 du 6 décembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme A D, cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux de la direction des migrations et de l’intégration, pour signer, en l’absence ou en cas d’empêchement du secrétaire général de la préfecture, de la directrice des migrations et de l’intégration et de l’adjointe à cette directrice, notamment, les décisions assortissant les mesures d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué, manquant en fait, doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. »
8. L’arrêté litigieux mentionne les dispositions dont il fait application, en particulier les articles L. 731-1-6°, L. 732-3 et L. 742-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne que M. B fait l’objet d’une mesure d’expulsion et précise que l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet demeure une perspective raisonnable. Dans ces conditions, et alors que le préfet de la Haute-Garonne n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments de fait relatifs à la situation personnelle de l’intéressé, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
9. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / () ; / 6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ; / (). « Aux termes de l’article L. 732-2 de ce code, » L’étranger qui fait l’objet d’une décision d’expulsion, () peut, quel que soit l’endroit où il se trouve, être assigné à résidence à ses frais dans des lieux choisis par l’autorité administrative sur l’ensemble du territoire de la République. « Aux termes de l’article L. 732-3 de ce code, » L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. « Aux termes de l’article L. 733-1 de ce code, » L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / (). « Aux termes de l’article L. 733-1 de ce code, » L’autorité administrative peut prescrire à l’étranger assigné à résidence la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l’article L. 814-1. « D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. "
10. Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées, à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
11. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui réside à Toulouse, a été assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de la Haute-Garonne à Toulouse, avec la possibilité de circuler hors de ce périmètre sur autorisation préfectorale préalable, l’autorité préfectorale lui imposant par ailleurs de se présenter deux fois par semaine, les mercredis et vendredis, sauf les jours fériés, entre 14 heures et 16 heures au commissariat central de Toulouse et de lui remettre son passeport original et tout document d’identité et de voyage.
12. Le requérant ne justifie d’aucun élément de nature à établir que son assignation à résidence et ses modalités présentent pour lui un caractère disproportionné et ainsi l’empêcheraient de mener une vie privée et familiale normale et porteraient atteinte à sa liberté d’aller et venir. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué ne porte pas, que ce soit dans son principe ou ses modalités d’application, aux droits du requérant au respect de sa vie privée et familiale et à sa liberté d’aller et venir une atteinte disproportionnée par rapport à l’objectif d’éloignement poursuivi. Par suite, les moyens tirés de ce qu’il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte atteinte à sa liberté d’aller et venir, ne peuvent qu’être écartés.
13. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de ce que l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 17 juin 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a assigné à résidence. Par suite, les conclusions de la requête présentées à cette fin ne peuvent qu’être rejetées, de même, par voie de conséquence, que les conclusions tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Canadas.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Arquié, présidente,
M. Luc, premier conseiller,
Mme Mérard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le rapporteur,
C. LUC
La présidente,
C. ARQUIÉ
La greffière,
S. BALTIMORE
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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