Non-lieu à statuer 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 27 janv. 2026, n° 2501184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2501184 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 février 2025, 22 septembre 2025 et 12 novembre 2025, la SNC Croix Realty, représentée par Me Saïac et Me Reinbold, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés au titre de l’année 2018 ainsi que des intérêts de retard et des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 juillet 2025 et 4 décembre 2025, le directeur de contrôle fiscal Centre-Est conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Par une décision en date du 4 décembre 2025, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur de contrôle fiscal Centre-Est a procédé au dégrèvement total de l’imposition en litige. Par suite, les conclusions de la SNC Croix Realty à fin de décharge sont devenues sans objet.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés en cours d’instance et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de la SNC Croix Realty.
.
Article 2 : L’Etat versera à la SNC Croix Realty la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SNC Croix Realty et au directeur de contrôle fiscal Centre-Est.
Fait à Grenoble, le 27 janvier 2026.
Le président,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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