Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 10 avr. 2026, n° 2407009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2407009 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2024, M. B…, représenté par Me Chéron, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 mars 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Kampala (Ouganda) refusant de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en qualité d’enfant étranger d’une ressortissante française ainsi que la décision consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 005 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation en fait et en droit ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale dès lors que l’administration s’est fondée sur l’article L. 423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif au titre de séjour délivré à l’étranger bénéficiaire d’une autorisation de regroupement familial, et non sur les dispositions de l’article 47 du code civil ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son identité et son lien de filiation avec Mme A…, ressortissante française, est établi par des documents d’état civil authentiques et faisant foi ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que Mme A… prend en charge matériellement son existence quotidienne et qu’elle dispose des ressources et des conditions d’hébergement permettant de l’accueillir en France ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 14 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Dumont a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant de la République démocratique du Congo, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité d’enfant étranger d’une ressortissante française, Mme A…. Par une décision du 7 novembre 2023, l’autorité consulaire française à Kampala (Ouganda) a refusé de lui délivrer le visa demandé. Par une décision du 6 mars 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision consulaire. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision consulaire et la décision de la commission de recours.
Sur l’étendue du litige :
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaire. (…). La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. »
Il résulte de ces dispositions que la décision prise par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, dont la saisine préalable à un recours contentieux est obligatoire à peine d’irrecevabilité de celui-ci, se substitue à la décision prise par l’autorité consulaire ou diplomatique sur la demande de visa.
Par suite, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 6 mars 2024 s’est substituée à la décision de l’autorité consulaire française à Kampala du 7 novembre 2023. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. » L’article L. 211-5 du même code dispose : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
Les décisions des autorités consulaires portant refus d’une demande de visa doivent être motivées en vertu des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en va de même pour les décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions.
Il ressort des termes de la décision de la commission de recours qu’elle est fondée sur les motifs tirés de ce que le lien de filiation entre le demandeur de visa et la ressortissante de nationalité française qu’il présente comme sa mère n’est pas établi et de ce qu’il n’est pas à sa charge dès lors qu’il exerce une profession rémunérée en Ouganda et que celle-ci n’a pas justifié de ressources suffisantes pour assurer l’entretien d’une personne supplémentaire et de ses capacités de logement. Elle comporte l’énoncé des considérations de fait qui en constituent le fondement et satisfait ainsi à l’exigence de motivation prévue à l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la commission a visé l’article L. 423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui détermine le droit au séjour d’un enfant étranger d’un ressortissant français, et qui en conséquence ne trouve pas à s’appliquer au cas d’espèce, qui concerne le droit à un visa d’entrée et de long séjour de M. B… en cette qualité. Toutefois, elle a également appliqué les dispositions des articles L. 311-1 et R. 311-2 de ce code, relatives aux visas nécessaires pour séjourner plus de trois mois en France et applicables au présent litige. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision attaquée doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial (…) ».
Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. » Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. »
Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
Enfin, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
Pour justifier de son identité et du lien de filiation qui l’unit à Mme A…, M. B… produit un jugement supplétif d’acte de naissance n° RC 16.450/II rendu le 26 avril 2023 par le tribunal de paix de Kinshasa Matete aux termes duquel Serge Ngongo est né le 19 février 1992 à Kisangani de l’union de Richard Ngongo Wa Ngongo et de Nella A…, un certificat de non appel de ce jugement établi par le greffe du tribunal le 2 juin 2023 et un acte de naissance n° 4869 dressé le 27 juillet 2023 par l’officier d’état civil de Lunete en transcription de ce jugement. Le ministre de l’intérieur ne remet pas en cause l’authenticité du jugement supplétif et le caractère probant de l’acte de naissance. Ainsi, l’identité de M. B… et le lien qui l’unit à Mme A… doivent être regardés comme établis par les documents produits par le requérant. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que la commission de recours a entaché la décision attaquée d’une erreur d’appréciation en retenant qu’il ne possédait pas la qualité d’enfant d’une personne de nationalité française.
En quatrième lieu, lorsqu’elle est saisie d’un recours dirigé contre une décision diplomatique ou consulaire refusant la délivrance d’un visa de long séjour à un ressortissant étranger qui fait état de sa qualité d’enfant à charge d’un ressortissant français, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France peut légalement fonder sa décision de rejet sur la circonstance que l’intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son ascendant dès lors qu’il dispose de ressources propres, que son ascendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire.
Il est constant que M. B… est né le 19 février 1992 et était âgé de 32 ans à la date de la décision attaquée. Si le ministre de l’intérieur fait valoir que M. B… a déclaré, dans sa demande de visa, exercer une activité professionnelle auprès de deux employeurs, « OIM » et « Grand Victoria Ltd. » et que les relevés bancaires qu’il a transmis indiquent qu’il a été rémunéré en moyenne 99 dollars américains entre juillet et octobre 2022, ce qui est supérieur au salaire mensuel moyen en Ouganda estimé à 82 dollars américains en 2023 par la banque mondiale, il ne verse à l’instance ni la demande de visa de M. B…, ni les relevés bancaires qu’il aurait transmis à l’appui de cette demande, alors que M. B… conteste le motif de la décision attaquée selon lequel il exercerait une activité rémunérée en Ouganda. Toutefois, M. B… ne justifie pas n’exercer aucune activité professionnelle. En tout état de cause, si M. B… établit par des mandats de transfert d’argent avoir reçu la somme de 3 915,70 euros de la part de Mme A… entre le 3 juillet 2021 et le 16 octobre 2023, soit une somme moyenne de 139 euros par mois sur cette période qui doit être regardée comme importante au regard du salaire moyen en Ouganda, les versements reçus pendant le seul mois de mai 2023 représentent une somme de 1 109 euros, soit près d’un tiers de la somme totale allouée, et doivent être regardés comme répondant à un besoin ponctuel et non comme répondant à ses besoins quotidiens. Dès lors, en raison du caractère irrégulier dans leur fréquence et leur montant, l’aide financière apportée par Mme A… à M. B… ne peut être regardée comme une contribution suffisante pour qu’il soit considéré comme descendant à charge de sa mère. Enfin, il ressort des pièces du dossier que Mme A… justifie d’un revenu fiscal de référence de 23 188 euros en 2021 et de 15 250 euros en 2022 pour elle et deux enfants à charge, d’une rémunération irrégulière pour les mois d’août 2023 à octobre 2023 variant de 926 euros à 2 470 euros, qu’elle paie un loyer mensuel de 470 euros et qu’elle est débitrice d’un arriéré de loyer de 627,90 euros en septembre 2023. Les derniers revenus ainsi justifiés pour les mois d’août 2023 à octobre 2023 correspondent à un revenu mensuel moyen de 1 770 euros pour trois personnes. Compte tenu de ses charges de logement, Mme A… ne dispose pas des ressources nécessaires pour subvenir aux besoins de M. B…. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’en retenant le motif tiré de ce qu’il n’établit pas être à la charge de Mme A…, la commission de recours a entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation. Il résulte de l’instruction que la commission aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif qui suffit à justifier le refus de visa attaqué.
En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Il ressort des pièces du dossier que M. B… et Mme A… ont repris contact en 2018, année au cours de laquelle Mme A… a effectué deux virements en faveur de M. B…. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils auraient maintenu un lien affectif depuis le départ de Mme A… pour la France. En outre, majeur âgé de 32 ans à la date de la décision en litige, il n’a pas vocation à demeurer auprès de sa mère, qui peut, au demeurant, lui rendre visite en Ouganda. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d’une mesure d’injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Dumont, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
Le rapporteur,
E. Dumont
La présidente,
V. Poupineau
La greffière,
A.-L Le Gouallec
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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