Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 4, 4 juin 2026, n° 2408418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2408418 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 30 octobre 2024, le 23 avril 2026 et le 6 mai 2026, Mme G…, représentée par Me Terrasson, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions implicites par lesquelles la caisse d’allocations familiales (CAF) et le président du conseil départemental de l’Isère ont rejeté sa demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 6 730,94 euros ;
2°) à titre principal, de prononcer la remise totale de sa dette ;
3°) à titre subsidiaire, de lui accorder une remise partielle de sa dette d’au moins 75% du montant de celle-ci ;
4°) d’enjoindre la restitution des paiements au titre de l’indu ;
5°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales (CAF) et du département de l’Isère, la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- il appartient à la CAF et au département de communiquer son entier dossier en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative ;
- le présent recours suspend l’exigibilité du recouvrement de l’indu en application de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ;
- elle est de bonne foi et n’a commis aucune fraude ;
- elle vit sous le seuil de pauvreté et est par conséquent en situation de précarité justifiant qu’une remise gracieuse lui soit accordée.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2025, le département de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable car elle n’a pas été précédée d’une demande préalable adressée à l’administration ;
- les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
La requête a été régulièrement communiquée à la CAF de l’Isère, qui n’a pas produit d’observations.
Mme E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 9 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme SELLES, première vice-présidente, pour statuer sur la requête en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l’audience publique.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique Mme SELLES a présenté son rapport et entendu les observations de Me Terrasson représentant Mme E… et de Mme A… et Mme F…, représentant le département de l’Isère.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme D… est bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA) depuis 2012. A la suite d’un contrôle de sa situation, la CAF de l’Isère lui a notifié, par une décision du 26 septembre 2023, un indu de cette prestation d’un montant de 6 790,94 euros pour la période de mai 2022 à mai 2023 et son intention de reconnaitre le caractère frauduleux de la dette. Par la présente requête, Mme E… demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de cette dette.
Sur les moyens tirés de la demande de communication du dossier de l’allocataire et de la suspension du recouvrement :
Les moyens tirés de ce qu’il appartient au département et à la CAF de l’Isère de produire l’entier dossier de l’allocataire ainsi que de suspendre le recouvrement de la créance ne peuvent être utilement invoqués à l’appui du présent recours dès lors qu’ils ne s’attachent pas au bien-fondé de la demande de remise gracieuse. Dans ces conditions, ils ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
Sur la demande de remise gracieuse :
Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…) ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé à la prime d’activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises.
Il résulte de l’enquête dressée par l’agent assermenté que la requérante ne s’est pas présentée aux rendez-vous proposés, qu’elle a déclaré une fausse adresse aux services de la CAF et qu’elle n’a pas indiqué ses nombreux séjours à l’étranger. Elle ne peut légitimement se prévaloir du fait qu’elle n’avait pas connaissance de ses obligations déclaratives, notamment de ses séjours hors de France eu égard notamment au fait qu’elle est bénéficiaire de cette prestation depuis 2012 et qu’elle est tenue de réaliser des déclarations trimestrielles de ses ressources et de sa situation personnelle. Par conséquent, eu égard au caractère répété de ses fausses déclarations, Mme E… ne peut être regardée comme étant de bonne foi. Elle n’est par conséquent pas fondée à demander la remise gracieuse de sa dette.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de Mme D… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à Mme D… et au département de l’Isère.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
La magistrate désignée,
M. SELLESLe greffier,
M. PALMER
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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