Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2 mars 2026, n° 2507668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507668 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2025, Mme A… B… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 56 397 euros.
Elle soutient que :
- le Conseil d’Etat, dans une décision du 12 avril 2022, a reconnu l’illégalité des dispositions réglementaires excluant les AESH, recrutés en application des dispositions de l’article L. 917-1 du code de l’éducation, et affectés en zone REP ou REP+, du bénéfice des dispositions du décret n° 2016-1171 du 29 août 2016 ;
- le refus du rectorat de lui faire bénéficier du régime indemnitaire litigieux repose sur une erreur de fait, dès lors que les personnels AESH sont en pratique, sinon en droit, affectés dans des établissements du programme REP+ et exposés à des sujétions comparables aux autres personnels bénéficiant de l’indemnité de sujétions, prévue par le décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 ;
- le refus du rectorat est constitutif d’une rupture d’égalité de traitement.
La requête a été communiquée au recteur de l’académie de Créteil, qui n’a pas produit de mémoire.
Par une lettre enregistrée le 15 novembre 2025, Mme B… informe le tribunal de son refus de médiation.
Par une lettre en date du 24 novembre 2025, la ministre de l’éducation nationale a été mise en demeure de produire ses observations en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative.
Par une lettre en date du 24 novembre 2025, le recteur de l’académie de Créteil a été mise en demeure de produire ses observations en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a donné délégation à M. Dewailly, vice-président pour signer les ordonnances prises en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
D’autre part, en vertu de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration, ne sont applicables aux relations entre l’administration et ses agents ni les dispositions de l’article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception (…) », ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis (…) ».
Les règles relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d’une décision ne peut exercer de recours juridictionnel, qui ne peut en règle générale excéder un an sauf circonstances particulières, sont également applicables à la contestation d’une décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu’il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision et qu’il n’a pas été informé des voies et délais de recours dans les conditions prévues par les dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration. Cette règle ne saurait cependant s’appliquer aux agents publics qui ne sont pas soumis aux dispositions de l’article L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration et qui se trouvent dans une situation différente s’agissant de leurs relations avec l’administration qui les emploie de celles des citoyens en litige avec cette administration. Ces agents ne disposent en conséquence que d’un délai de deux mois à compter la naissance de la décision implicite pour exercer un recours contentieux en excès de pouvoir.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a formé une demande préalable au rectorat afin de bénéficier du régime indemnitaire prévu par le décret n° 2015-1087 du 28 août 2015, reçue le 2 janvier 2024. Le silence gardé par l’administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 2 mars 2024. Dès lors, en application des principes précédemment rappelés aux points 1 à 4, le délai de recours contentieux de deux mois ouverts contre cette décision implicite a couru à compter du 2 mars 2024 et Mme B… était donc recevable à saisir le tribunal administratif jusqu’au 2 mai 2024. Le recours de Mme B… n’a été formé que le 2 juin 2025. Ainsi, il a été présenté tardivement et n’est, par suite, pas recevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au recteur de l’académie de Créteil.
Fait à Melun, le 2 mars 2026.
Le président de la 6ème chambre
S. DEWAILLY
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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