Rejet 23 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 sept. 2025, n° 2527016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2527016 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2025, M. A C, représenté par Me Mommessin, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 3 juillet 2025 par laquelle la présidente de l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne a refusé son admission en troisième année de Licence de Science Politique, ainsi que la décision du 7 septembre 2025 portant rejet de son recours gracieux ;
3°) d’enjoindre à l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne de l’admettre sans délai en Licence 3 Science Politique pour l’année universitaire 2025/2026 ;
4°) de mettre à la charge de l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne le versement à
Me Mommessin, avocate de M. C, de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’octroi de l’aide juridictionnelle, de lui verser directement la même somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la rentrée académique est imminente, la pré-rentrée dans la formation souhaitée ayant lieu le 11 septembre 2025, et qu’en l’empêchant d’assister à cette rentrée, les décisions litigieuses compromettent l’obtention du diplôme recherché et il risque d’être encore un an sans orientation ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui est entachée d’un vice de procédure, d’un défaut de base légale, d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation compte tenu de son handicap.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le dossier de la requête au fond n° 2527017 par laquelle M. C demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les autres conclusions :
2. M. C a candidaté pour la rentrée universitaire 2025-2026 en troisième année de licence Science Politique au sein de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Par décision du 3 juillet 2025, la présidente de l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne a refusé d’admettre l’intéressé dans cette formation. Le requérant a adressé un recours gracieux à la présidente de l’Université, reçu le 7 juillet 2025. M. C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de ces deux décisions et d’ordonner son admission sans délai en Licence 3 Science Politique pour l’année universitaire 2025/2026.
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (). », sans instruction ni audience publique.
4. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. Pour caractériser l’urgence, M. C soutient que la décision en litige refusant son admission en troisième année de licence de Science politique à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne le prive de la possibilité de reprendre ses études à la suite d’une longue maladie qui l’a conduit à une situation de handicap, alors que la rentrée universitaire est imminente. Toutefois, ces circonstances ne suffisent pas à établir une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de l’intéressé, qui, par ailleurs, souhaite se réorienter après une formation scientifique pour préparer le concours externe d’accès à l’INSP, et qui indique avoir suivi des enseignements en droit dans une autre université durant sa maladie. Par suite, le requérant ne démontre pas, en l’état de l’instruction, que la condition d’urgence particulière exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée dans toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, que la requête de M. C doit être rejetée dans toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C
Fait à Paris le 23 septembre 2025.
La juge des référés,
signé
M. B
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Entretien ·
- Belgique ·
- Union européenne ·
- Responsable ·
- Protection ·
- Transfert ·
- Pays
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Ajournement ·
- Demande ·
- Nationalité française ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Conjoint ·
- Ressortissant
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Allocation ·
- Versement ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Famille ·
- Prestation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Décision implicite ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Police ·
- Mineur ·
- Famille ·
- Service
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Irrecevabilité ·
- Délai ·
- Peine ·
- Demande d'aide ·
- Pièces ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Légalité externe ·
- Insuffisance de motivation ·
- Contrainte ·
- Recours ·
- Juridiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Juge des référés ·
- Bâtiment ·
- Mission ·
- Cristal ·
- Restructurations ·
- Lac ·
- Propriété ·
- Commissaire de justice
- Communauté d’agglomération ·
- Immeuble ·
- Expertise ·
- Crèche ·
- Juge des référés ·
- Extensions ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Conclusion ·
- Injonction ·
- Bénéfice ·
- Statuer ·
- Sous astreinte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Voiture particulière ·
- Enseignement supérieur ·
- Auteur ·
- Véhicule ·
- Impossibilité ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Infirmier ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Décision administrative préalable ·
- Communication des pièces ·
- Recours ·
- Litige ·
- Mesures d'urgence ·
- Conseiller municipal
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.