Tribunal administratif de Grenoble, 2ème chambre, 3 mars 2026, n° 2505101
TA Grenoble
Rejet 3 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 4 de l'accord franco-algérien

    La cour a estimé que les décisions étaient fondées sur des dispositions inapplicables à la situation de Monsieur A…, et que la préfète a pu légalement refuser le regroupement familial en raison de l'insuffisance des ressources.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que les décisions n'avaient pas pour effet de séparer la fille du requérant de sa mère et que les liens familiaux n'étaient pas suffisamment établis.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant

    La cour a constaté que la fille du requérant était devenue majeure et que les liens avec son petit-fils n'étaient pas établis, rendant ce moyen inopérant.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 2e ch., 3 mars 2026, n° 2505101
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2505101
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 7 mars 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 2ème chambre, 3 mars 2026, n° 2505101