Rejet 8 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 8 janv. 2026, n° 2205484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2205484 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 août 2022, 21 avril 2023 et 26 juillet 2023, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la délibération n°2022/06-27/33 du 27 juin 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Valence a voté la cession de la parcelle cadastrée section DH n° 185 pour partie, à la société Giammatteo pour la réalisation d’un projet de logements résidentiels et bureaux.
Il soutient que :
- le prix de vente est inférieur de plus de 30% à l’évaluation du service des domaines ce qui lèse financièrement la commune de Valence, sans motif d’intérêt général ;
- l’exposé du projet dans la note de synthèse et en commission n’a pas permis aux membres du conseil municipal d’être suffisamment éclairés et de se prononcer en conséquence par un vote éclairé ;
- le débat lors de la séance publique du conseil municipal n’a pas davantage permis une parfaite information des élus pour émettre un vote sincère et avisé ;
- l’avis des domaines ne correspond pas à la cession.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 février 2023, 14 juin 2023 et 17 octobre 2023, la commune de Valence, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge du requérant la somme de 594 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2023, la société Giammatteo, conclut au rejet de la requête, et demande au tribunal de mettre à la charge du requérant la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Barriol,
- les conclusions de Mme Paillet-Augey, rapporteure publique,
- et les observations de Mme C…, représentant la commune de Valence.
Considérant ce qui suit :
Par une délibération n°2022/06-27/33 du 27 juin 2022, le conseil municipal de la commune de Valence a approuvé la cession d’une partie d’une parcelle cadastrée section DH n°185, à la société Giammatteo, en vue de la réalisation d’un projet immobilier dans le secteur Hugo-Provence. M. B… demande l’annulation de cette délibération.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération ». En application de ces dispositions, le maire est tenu de communiquer aux membres du conseil municipal les documents nécessaires pour qu’ils puissent se prononcer utilement sur les affaires de la commune soumises à leur délibération. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires, doit permettre aux intéressés d’appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Elle n’impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises.
Les membres du conseil municipal de Valence ont reçu le projet de délibération contesté qui indiquait précisément la parcelle concernée par la cession, le projet envisagé, la surface concernée, le prix ainsi que les conditions suspensives de la vente. Cette délibération, qui a été préalablement examinée en commission d’urbanisme les 7 et 10 juin 2022, était accompagnée d’un plan cadastral, d’un plan de masse, de l’avis de la direction de l’immobilier de l’Etat du 4 février 2022 et d’un courrier d’intention d’achat de la société Giammatteo. Il ne ressort pas des pièces du dossier que des conseillers municipaux ont demandé préalablement à la séance la communication de documents relatifs au projet de cession. Enfin, l’exposé du projet a permis aux élus de l’appréhender en lien avec les deux autres projets situés dans le même secteur Hugo Provence sur des parcelles voisines et qui font l’objet également d’une cession par deux autres délibérations présentées concomitamment à la même séance du conseil municipal. Il n’est ni établi ni même allégué que des membres du conseil municipal ont vainement sollicité la communication d’informations ou de documents supplémentaires.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que la présentation groupée des trois délibérations distinctes concernant la cession de parcelles contiguës pour trois projets d’aménagement sur la friche Hugo Provence a nui à l’information des membres du conseil municipal ou qu’ils ont été empêchés de s’exprimer sur chacune de ces délibérations et que cette présentation ne leur a pas permis de voter de manière éclairée alors qu’il ressort des délibérations qu’elles ont été adoptées de façon distincte à une très large majorité (42 votes pour, 1 vote contre, 5 abstentions). Par ailleurs, à supposer que le règlement intérieur du conseil municipal n’a pas été respecté en ce qui concerne le temps de parole, cette circonstance n’est pas de nature à entacher d’illégalité la délibération contestée. Ainsi, l’information donnée aux conseillers municipaux pour éclairer leur vote a été suffisante.
Enfin, il n’est pas contesté que le temps de parole accordé à M. B… aurait pu être plus important si la présentation de ces trois délibérations n’avait pas été groupée. Pour autant, il est constant qu’il a pu s’exprimer sur celles-ci et il ne précise pas les observations qu’il n’aurait pas pu faire valoir et qui auraient été susceptibles de modifier le sens du vote mentionné ci-dessus. La circonstance qu’il invoque selon laquelle les dispositions du règlement intérieur du conseil municipal relatives au temps de parole n’ont pas été respectées à son égard en raison de cette présentation groupée est ainsi sans incidence sur la légalité de la délibération litigieuse.
Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales doit être écarté.
En deuxième lieu, la consultation du service des domaines, prévue au troisième alinéa précité de l’article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales préalablement à la délibération du conseil municipal portant sur la cession d’un immeuble ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants, ne présente pas le caractère d’une garantie mais il appartient au juge saisi d’une délibération prise en méconnaissance de cette obligation de rechercher si cette méconnaissance a eu une influence sur le sens de la délibération attaquée.
M. B… soutient que le service des domaines aurait dû être à nouveau consulté dès lors que le périmètre du projet a été modifié et que l’avis du service des domaines fait état d’une superficie différente de celle retenue par la délibération. Toutefois, si la superficie des parcelles cédées à la société Giammatteo pour la réalisation de son projet de logements et de bureaux a été diminuée entre la consultation des domaines et l’adoption de la délibération contestée afin de permettre la réalisation d’un troisième projet porté par la société CG, cette circonstance n’a pas eu d’incidence sur la valeur du tènement. En outre, M. B… n’apporte aucun élément de nature à établir que le prix retenu aurait été différent si les deux projets avaient fait l’objet d’un avis distinct. Dès lors, le moyen tiré de ce que la diminution de la surface du projet aurait dû conduire à une nouvelle consultation doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 3211-14 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics cèdent leurs immeubles ou leurs droits réels immobiliers, dans les conditions fixées par le code général des collectivités territoriales ». Selon l’article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune. (…) / Toute cession d’immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil municipal délibère au vu de l’avis de l’autorité compétente de l’État. Cet avis est réputé donné à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la saisine de cette autorité ».
Il résulte de ces dispositions que les cessions d’immeubles doivent faire l’objet d’une délibération motivée du conseil municipal prise au vu de l’avis du service des domaines qui détermine la valeur vénale du bien telle qu’elle doit résulter du jeu du marché. La cession par une commune d’un terrain à des particuliers pour un prix inférieur à sa valeur ne saurait être regardée comme méconnaissant le principe selon lequel une collectivité publique ne peut pas céder un élément de son patrimoine à un prix inférieur à sa valeur à une personne poursuivant des fins d’intérêt privé lorsque la cession est justifiée par des motifs d’intérêt général et comporte des contreparties suffisantes.
Pour déterminer si la décision par laquelle une collectivité publique cède à une personne privée un élément de son patrimoine à un prix inférieur à sa valeur est, pour ce motif, entachée d’illégalité, il incombe au juge de vérifier si elle est justifiée par des motifs d’intérêt général. Si tel est le cas, il lui appartient ensuite d’identifier, au vu des éléments qui lui sont fournis, les contreparties que comporte la cession, c’est-à-dire les avantages que, eu égard à l’ensemble des intérêts publics dont la collectivité cédante a la charge, elle est susceptible de lui procurer, et de s’assurer, en tenant compte de la nature des contreparties et, le cas échéant, des obligations mises à la charge des cessionnaires, de leur effectivité. Il doit, enfin, par une appréciation souveraine, estimer si ces contreparties sont suffisantes pour justifier la différence entre le prix de vente et la valeur du bien cédé.
Le requérant soutient que la vente autorisée par la délibération en litige est inférieure de 30% au prix fixé dans l’avis du service des domaines du 4 février 2022. Il ressort de la délibération en litige que le conseil municipal a autorisé la vente de la parcelle cadastrée section DH n° 185 d’une surface de 4 873 mètres carrés au prix de 623 744 euros hors taxes en vue de permettre la réalisation de logements en entrée de ville dans le secteur Hugo Provence, qui souffre d’une image dévalorisée et s’inscrit dans la complémentarité du projet porté par la mutuelle Samir d’une résidence sénior permettant ainsi de favoriser une mixité fonctionnelle sur cette ancienne friche. L’estimation établie le 4 février 2022 par la direction départementale des finances publiques de l’Isère, évalue le bien à vendre à 900 000 d’euros hors taxes de la direction départementale des finances publiques de l’Isère, mais comporte une marge d’appréciation de 20% et concerne un tènement d’une surface plus grande égale à 5 595 mètres carrés. Cet avis n’est pas devenu obsolète du fait de la modification du périmètre du projet alors que des parcelles d’une surface de 722 mètres carrés prévues initialement pour le projet de la société Giammatteo ont été rattachées au moment de la vente à un autre projet pour un montant de 95 290 euros, qui fait également l’objet d’une délibération portant cession. Ainsi, si le service des domaines a estimé l’opération à une somme de 900 000 euros avec une marge de 20% soit 720 000 euros pour un tènement de 5 595 mètres carrés, le montant total de l’opération des deux projets est égal à 719 034 euros. Dans ces conditions, et au regard de la marge d’appréciation de 20% et de la baisse de la superficie du tènement, M. B… n’établit pas que le prix de cession de la parcelle DH 185 à la société Giammatteo pour 623 744 euros est illégale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la délibération n°2022/06-27/33 du 27 juin 2022 doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B… la somme de 500 euros à verser à la commune de Valence ainsi que la somme de 1 000 euros à verser à la société Giammatteo au titre des frais non compris dans les dépens qu’ils ont respectivement exposés.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera la somme de 500 euros à la commune de Valence et la somme de 1 000 euros à la société Giammatteo sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la commune de Valence et à la société Giammatteo.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La rapporteure,
E. BARRIOL
Le président,
P. THIERRY
La greffière,
ZANON
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Permis de conduire ·
- Échange ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Attestation ·
- Transport ·
- Titre ·
- Consulat ·
- Espace économique européen ·
- Demande
- Enseignement à distance ·
- Éducation nationale ·
- Établissement scolaire ·
- Élève ·
- Enseignement supérieur ·
- Service public ·
- Avis ·
- Famille ·
- Public ·
- Commissaire de justice
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Aménagement du territoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Commune ·
- Informatique ·
- Délai ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Réception
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Délai raisonnable ·
- Licenciement ·
- Délais ·
- Travail ·
- Notification ·
- Physique ·
- Associations ·
- Solidarité
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Délai ·
- Décentralisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Mandat ·
- Commissaire de justice ·
- Contribuable ·
- Réclamation ·
- Délai ·
- Crédit d'impôt ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Citoyen ·
- Demande ·
- Union européenne ·
- Légalité ·
- Famille ·
- Commissaire de justice
- Commune ·
- Forfait ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Élève ·
- Recours administratif ·
- Dépense de fonctionnement ·
- École publique ·
- Titre ·
- Délibération
Sur les mêmes thèmes • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Tunisie ·
- Gouvernement
- Panneaux photovoltaiques ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Monument historique ·
- Église ·
- Justice administrative ·
- Installation ·
- Avis ·
- Recours administratif ·
- Historique
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Territoire français ·
- Couple ·
- Inopérant ·
- Communauté de vie ·
- Fait ·
- Recours ·
- Droit commun
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.