Annulation 24 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 24 avr. 2025, n° 2204588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2204588 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 décembre 2022, le 5 mai 2023 et le 1er août 2023, M. A, représenté par Me Martinot-Lagarde, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 août 2022 par lequel la maire de la Ferté-Saint-Aubin a refusé de lui délivrer un permis de construire pour l’installation de douze panneaux photovoltaïques sur deux rangées sur la toiture Sud de son garage situé au 29 route de Menestreau à La Ferté-Saint-Aubin ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 octobre 2022 par lequel la maire de la Ferté-Saint-Aubin a refusé de lui délivrer un permis de construire pour l’installation de neuf panneaux photovoltaïques sur une rangée sur la toiture Sud du même garage ;
3°) d’enjoindre à la maire de la Ferté-Saint-Aubin de lui délivrer un permis de construire pour l’installation de douze panneaux photovoltaïques sur deux rangées sur la toiture Sud de son garage, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
4°) de mettre à la charge de la commune de la Ferté-Saint-Aubin une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les avis rendus par l’architecte des bâtiments de France (ABF) sont insuffisamment motivés ;
— le projet litigieux n’était pas soumis à l’avis de l’ABF ;
— ce projet ne porte pas atteinte à la conservation ou à la mise en valeur de l’église Saint-Aubin ou de ses abords.
Par des mémoires en défense enregistrés les 22 mars 2023 et 19 mai 2023 et un mémoire en défense enregistré le 7 septembre 2023, non communiqué, la commune de la Ferté-Saint-Aubin, représentée par la SELARL Casadei-Jung, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 août 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 8 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du patrimoine ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ploteau,
— les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique,
— et les observations de Me Bonvillain, représentant M. A et de Me Tissier-Lotz, représentant la commune de la Ferté-Saint-Aubin.
Considérant ce qui suit :
1. Le 16 juillet 2022, M. A a déposé une demande de permis de construire pour l’installation de panneaux photovoltaïques sur la toiture de son garage situé sur la parcelle cadastrée section BC n° 380 sur le territoire de la commune de La Ferté-Saint-Aubin (Loiret). L’architecte des Bâtiments de France (ABF), saisi le 29 juillet 2022, a émis un avis défavorable au projet le 17 août 2022. Par un arrêté du 19 août 2022, la maire de La-Ferté-Saint-Aubin a refusé de délivrer le permis de construire demandé. Le 23 août 2022, M. A a déposé une nouvelle demande de permis de construire pour le même projet revu. L’ABF, saisi le 2 septembre 2022, a émis un avis défavorable au projet le 7 octobre 2022. Par un arrêté du 12 octobre 2022, la maire de La-Ferté-Saint-Aubin a refusé de délivrer le permis de construire demandé. Par un courrier du 19 octobre 2022 reçu le lendemain par la préfète de la région Centre-Val-de-Loire, M. A a formé le recours administratif préalable obligatoire prévu par l’article R.* 424-14 du code de l’urbanisme contre les deux avis défavorables de l’ABF. Une décision implicite de rejet de ce recours administratif est née le 20 décembre 2022 en raison du silence gardé par cette autorité. Par la présente requête, M. A demande l’annulation des arrêtés du 19 août 2022 et du 12 octobre 2022.
Sur le cadre du litige :
2. Aux termes de l’article L. 621-30 du code du patrimoine : « I. – Les immeubles ou ensembles d’immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords () / II. – La protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l’autorité administrative dans les conditions fixées à l’article L. 621-31. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques. / En l’absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci. () ».
3. L’article L. 621-32 du même code dispose : « Les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. / L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d’un monument historique ou des abords. / Lorsqu’elle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de l’urbanisme ou au titre du code de l’environnement, l’autorisation prévue au présent livre est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues aux articles L. 632-2 et L. 632-2-1. ». Aux termes de l’article L. 632-2 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « I. – L’autorisation prévue à l’article L. 632-1 est, sous réserve de l’article L. 632-2-1, subordonnée à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. A ce titre, ce dernier s’assure du respect de l’intérêt public attaché au patrimoine, à l’architecture, au paysage naturel ou urbain, à la qualité des constructions et à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant. (). / Le permis de construire () tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 632-1 du présent code si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I. () ».
4. Si, lorsque la délivrance d’une autorisation administrative est subordonnée à l’accord préalable d’une autre autorité, le refus d’un tel accord, qui s’impose à l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, ne constitue pas une décision susceptible de recours, des moyens tirés de sa régularité et de son bien-fondé peuvent, quel que soit le sens de la décision prise par l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, être invoqués devant le juge saisi de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, l’institution d’un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale.
6. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que la décision implicite de la préfète de région portant rejet du recours administratif préalable obligatoire de M. A s’est substituée aux avis défavorables de l’ABF. Dans ces conditions et dès lors que le requérant n’a pas sollicité la communication des motifs de la décision de la préfète de région, il ne peut utilement soutenir que les avis de l’ABF sont insuffisamment motivés. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que les deux avis en cause précisent la servitude d’utilité publique justifiant la protection litigieuse, à savoir la protection au titre des abords de l’église Saint-Aubin et citent les dispositions applicables du code du patrimoine. Le premier avis, qui indique en outre qu’en l’état le projet ne permet pas la bonne conservation des abords du monument protégé dans son implantation et fixe des prescriptions est ainsi suffisamment motivé. Il en va de même du second avis émis par l’ABF, qui relève que « Fortement visible, en bordure d’une route principale, remplaçant des petites tuiles de terre cuite, les panneaux solaires portent atteinte à la qualité architecturale et paysagère des abords de l’église Saint-Aubin ». Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
7. En deuxième lieu, il est constant qu’aucun périmètre n’a été délimité par l’autorité administrative en application du premier alinéa du II de l’article L. 621-30 du code de l’urbanisme, cité au point 2. Dans ces conditions, la soumission à la protection au titre des abords et donc à l’avis de l’ABF est subordonnée en application du deuxième alinéa du même texte, d’une part, à la visibilité de l’immeuble en cause depuis le monument historique ou à la co-visibité de ce dernier avec ledit immeuble et, d’autre part, à une distance de moins de cinq cents mètres entre ces l’immeuble litigieux et le monument historique. En l’espèce, d’une part, il ressort des pièces du dossier et en particulier des photographies issues du site google-maps.fr, dont il n’est pas établi qu’elles déformeraient la réalité, que la pointe de la tour du clocher de l’église Saint-Aubin protégée est visible depuis la route de Menestreau en même temps que la toiture du garage de M. A. D’autre part, il est constant que le garage de M. A est situé à moins de cinq cent mètres de ladite tour. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que ces travaux sont dispensés de l’avis de l’ABF.
8. En troisième lieu, s’il ressort des données librement accessibles issues du site google-maps.fr que le bâti bordant la route de Menestreau, depuis laquelle les panneaux litigieux sont visibles, est relativement homogène et composé de pavillons relativement récents, il ne présente pas de singularité particulière. Par ailleurs, il ressort de ces mêmes éléments que la visibilité de la tour du clocher protégée est fortement limitée depuis le garage de M. A. Toutefois, le projet initial prévoyait douze panneaux en saillie de la toiture, répartis en deux rangées couvrant la quasi-intégralité de la toiture donnant sur la route de Menestreau. Dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier que le projet initial portait atteinte à la mise en valeur de ladite tour. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté de refus du 19 août 2022 est entaché d’erreur d’appréciation.
9. En revanche, il ressort des pièces du dossier qu’à la suite du premier refus de délivrance de permis de construire par l’arrêté du 19 août 2022, M. A a apporté des modifications à son projet en limitant l’implantation des panneaux sur une seule rangée située sur la partie basse de la toiture et en modifiant les matériaux utilisés pour suivre les prescriptions de l’ABF émises dans son avis du 17 août 2022, limitant ainsi la visibilité de l’installation litigieuse par rapport au projet initial. Si le second avis de l’ABF rendu sur le projet modifié, dont les termes ont été repris par l’arrêté du 12 octobre 2022, indique que ce projet porte atteinte à la qualité architecturale et paysagère des abords de l’église Saint-Aubin, il résulte de ce qui précède que ces abords présentent un intérêt limité. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet, dans son dernier état, porte atteinte à la conservation ou à la mise en valeur de ladite tour ou de ses abords. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que l’arrêté du 12 octobre 2022, par lequel la maire de la Ferté-Saint-Aubin a refusé de lui délivrer un permis de construire pour l’installation de neuf panneaux photovoltaïques sur une rangée sur la toiture sud de son garage, est entaché d’erreur d’appréciation.
10. Il résulte de ce qui précède que seul l’arrêté du 12 octobre 2022 doit être annulé. En revanche, les conclusions aux fins d’annulation dirigées contre l’arrêté du 19 août 2022 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
11. M. A présente des conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au maire de la Ferté-Saint-Aubin de lui délivrer un permis de construire pour l’installation de douze panneaux photovoltaïques sur deux rangées sur la toiture sud de son garage. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 9 que l’autorisation d’un tel projet serait de nature à porter atteinte à la mise en valeur de la tour du clocher de l’église Saint-Aubin. Dans ces conditions et dès lors que le requérant n’a pas présenté de conclusions aux fins d’injonction de délivrance d’un permis correspondant à son projet modifié, il y a seulement lieu d’enjoindre à la maire de la Ferté-Saint-Aubin de réexaminer sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la commune de la Ferté-Saint-Aubin soit mise à la charge de M. A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de la Ferté-Saint-Aubin une somme de 1 500 euros à verser au requérant en application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la maire de la Ferté-Saint-Aubin du 12 octobre 2022 portant refus de permis de construire pour l’installation de neuf panneaux photovoltaïques sur une seule rangée est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la maire de la Ferté-Saint-Aubin de réexaminer la demande de M. A portant sur l’installation de neufs panneaux photovoltaïques répartis sur une seule rangée en partie basse de la toiture, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de la Ferté-Saint-Aubin versera la somme de 1 500 euros à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de la Ferté-Saint-Aubin.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de la région Centre-Val-de-Loire.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2025 à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
M. Gasnier, conseiller,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
La rapporteure,
Coralie PLOTEAU
Le président,
Denis LACASSAGNE La greffière,
Marie-Josée PRECOPE
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Aménagement du territoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Commune ·
- Informatique ·
- Délai ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Réception
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Délai raisonnable ·
- Licenciement ·
- Délais ·
- Travail ·
- Notification ·
- Physique ·
- Associations ·
- Solidarité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Délai ·
- Décentralisation
- Asile ·
- Etats membres ·
- Transfert ·
- Règlement (ue) ·
- Pays tiers ·
- Justice administrative ·
- Espagne ·
- Ressortissant ·
- Parlement européen ·
- Aide
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Stipulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Forfait ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Élève ·
- Recours administratif ·
- Dépense de fonctionnement ·
- École publique ·
- Titre ·
- Délibération
- Permis de conduire ·
- Échange ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Attestation ·
- Transport ·
- Titre ·
- Consulat ·
- Espace économique européen ·
- Demande
- Enseignement à distance ·
- Éducation nationale ·
- Établissement scolaire ·
- Élève ·
- Enseignement supérieur ·
- Service public ·
- Avis ·
- Famille ·
- Public ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Territoire français ·
- Couple ·
- Inopérant ·
- Communauté de vie ·
- Fait ·
- Recours ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Mandat ·
- Commissaire de justice ·
- Contribuable ·
- Réclamation ·
- Délai ·
- Crédit d'impôt ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Citoyen ·
- Demande ·
- Union européenne ·
- Légalité ·
- Famille ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.