Annulation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 23 avr. 2026, n° 2403242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2403242 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 décembre 2024 et le 30 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Sanchez Rodriguez, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2024 par lequel la préfète des Landes a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet des Landes de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- la préfète a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle, au regard des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment en refusant de prendre en compte son handicap ;
- la décision est entachée d’un défaut d’examen dès lors que l’accord franco-tunisien n’est pas visé et que sa formation et sa situation de handicap n’ont pas été pris en compte ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la préfète a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité de la mesure d’éloignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2024, la préfète des Landes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- il doit être procédé à un ajout de base légale dès lors que la même décision aurait été prise sur le fondement de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, lequel renvoie à l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 26 mars 2026, M. B… informe le tribunal de la délivrance d’un titre de séjour et maintient ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Foulon, aucune des parties n’étant présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 25 avril 2005 à Kasserine (Tunisie), est entré en France, selon ses déclarations, en octobre 2021 en tant que mineur non accompagné. Par une ordonnance de placement provisoire du 22 octobre 2021, le procureur de la République l’a confié au département des Landes puis par un jugement en assistance éducative du 21 juin 2022, le juge des enfants près le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan a confirmé la mesure de placement jusqu’à sa majorité, le 25 avril 2023. Le 8 juin 2023, M. B… a déposé une demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture des Landes. Par un arrêté du 13 novembre 2024, la préfète des Landes a rejeté sa demande de titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, en fixant le pays de destination. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 avril 2026. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à ce qu’il soit admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
Il ressort des pièces du dossier que, par une décision postérieure à l’introduction de la requête, le préfet des Landes a délivré à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », valable du 12 septembre 2025 au 11 septembre 2026. Le préfet doit être regardé comme ayant, implicitement mais nécessairement, procédé au retrait des décisions attaquées portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de renvoi. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation de la requête ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État la somme que M. B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire présenté par M. B….
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Landes.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
Mme Foulon, conseillère,
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La rapporteure,
C. FOULON
La présidente,
F. MADELAIGUE
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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