Rejet 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 janv. 2025, n° 2500344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2500344 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2025, Mme C B A demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée la place en situation irrégulière, l’exposant à un risque de reconduite à la frontière, dans une grande précarité financière dès lors qu’elle ne peut plus travailler et entrave la poursuite de ses études ;
— l’absence de délivrance d’un récépissé porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’éducation, à sa liberté d’aller et venir, à son droit au travail et à son droit aux services publics et sociaux, et méconnaît les articles L. 211-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, elle est insuffisamment motivée, elle méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dans l’application de ces dispositions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions à fin d’injonction sont irrecevables dès lors qu’elles ne tendent pas au prononcé de mesures provisoires et excèdent l’office du juge des référés ;
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties de la tenue de l’audience publique du
10 janvier 2025 à 14 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Richard, juge des référés,
— et les observations de Mme B A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B A, ressortissante camerounaise née le 25 juillet 1999, est entrée régulièrement en France le 2 septembre 2016, alors qu’elle était encore mineure, munie d’un visa court séjour. Elle s’est maintenue sur le territoire et y a poursuivi ses études. Elle a ainsi par la suite été munie d’un titre de séjour « étudiant » régulièrement renouvelé du 18 décembre 2020 au 11 juillet 2024, pour lequel elle a présenté une demande de renouvellement le 15 mai 2024. Le 20 décembre 2024, elle a reçu une notification sur son compte ANEF l’informant de la clôture de sa demande au motif qu’elle avait fait l’objet d’une décision de refus réputée notifiée le 30 novembre 2024. Par la présente requête, Mme B A demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour et d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour mention « étudiant ».
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, la juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. La juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « La juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
3. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Si, à l’appui de sa demande, Mme B A fait valoir que la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler son titre de séjour « étudiant » la place en situation irrégulière, l’exposant à un risque de reconduite à la frontière, mais également dans une grande précarité financière dès lors qu’elle ne peut plus travailler, et entrave la poursuite de ses études, elle ne justifie pas d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Toutefois, rien ne s’oppose à ce que Mme B A, si elle s’y croit fondée, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision de refus de séjour litigieuse.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de
non-recevoir opposée en défense par le préfet des Hauts-de-Seine, de rejeter la requête de
Mme B A en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 10 janvier 2025.
La juge des référés,
Signé
A. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°25003440
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