Non-lieu à statuer 18 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 mars 2025, n° 2502500 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2502500 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | C |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 20 février 2025 sous le n° 2502492, M. C a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 3 mars 2025, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me El Assaad, représentant le préfet du Val-de- Marne, qui maintient ses conclusions tendant au non-lieu à statuer.
Le requérant, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien né le 29 juillet 1973 à Djerba (Gouvernorat de Médénine), a été titulaire d’une carte de résident délivrée par le préfet de police de Paris et valable jusqu’au 9 janvier 2025. Il est suivi au centre médico-psychologique de l’hôpital Henri-Mondor de Créteil (Val-de-Marne). Il a tenté, à compter du 8 novembre 2024 de déposer une demande de renouvellement de sa carte de résident sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France mais cela s’est révélé impossible, cette plateforme ne le reconnaissant pas. Il a saisi la plateforme d’assistance de l’Agence nationale des titres sécurisés mais celle-ci n’a pas été en mesure de corriger ce dysfonctionnement. Il a alors saisi la préfecture du Val-de-Marne, territorialement compétente en raison de son domicile à Créteil, de lui proposer une solution de remplacement mais ses demandes ont été classées sans suite. Par une requête enregistrée le 20 février 2025, il a demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision de classement sans suite et sollicite, par une requête du même jour la suspension de son exécution. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a convoqué M. C pour le 6 mars 2025 « en vue de la délivrance d’un récépissé de demande de carte de séjour ». Toutefois, cette convocation a été notifiée par un message électronique du 5 mars 2025 adressée à une adresse erronée, de sorte que M. C n’a pas été en mesure de l’honorer.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Sur les conclusions aux fins de non-lieu :
3. Le préfet du Val-de-Marne conclut au non-lieu à statuer au motif qu’il aurait convoqué M. C le 6 mars 2025 à 9 heures « en vue de la délivrance d’un récépissé de demande de carte de séjour » et que cette « convocation démontre donc que sa demande de titre de séjour est toujours en cours d’instruction auprès des services de la Préfecture et le requérant va voir sa situation régularisée par la communication d’un document provisoire de séjour ». Il ressort toutefois des pièces du dossier que cette convocation a été transmise le 5 mars 2025 à une adresse électronique erronée et qu’en conséquence, M. C n’a pas été en mesure de l’honorer.
4. Dans ces conditions, si un non-lieu peut être prononcé, eu égard à ce qui précède, sur la demande de suspension de la décision de classement sans suite de la demande de renouvellement de sa carte de résident opposée par le préfet du Val-de-Marne le 20 décembre 2024, en revanche, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de délivrer une nouvelle convocation à M. C dans un délai de quinze jours afin qu’il soit en mesure notamment de recevoir un récépissé de demande de titre de séjour, en tout état de cause avant la date d’échéance du délai de trois mois de l’article L. 433-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les frais irrépétibles :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros qui sera versée à M. C en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C tendant à la suspension de la décision de classement sans suite de la demande de renouvellement de sa carte de résident opposée par le préfet du Val-de-Marne le 20 décembre 2024.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer une nouvelle convocation à M. C dans un délai de quinze jours, et en tout état de cause avant la date d’échéance du délai de trois mois de l’article L. 433-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, afin qu’il soit en mesure notamment de recevoir un récépissé de demande de titre de séjour.
Article 3 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1 500 euros à M. C en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,La greffière,
B : M. AymardB : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2502500
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Taxes foncières ·
- Justice administrative ·
- Cotisations ·
- Impôt ·
- Commissaire de justice ·
- Résidence principale ·
- Montant ·
- Revenu ·
- Propriété ·
- Légalité externe
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Incompatible ·
- Cartes ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Fait ·
- Légalité ·
- Activité
- Institut universitaire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Technologie ·
- Désistement ·
- Champagne-ardenne ·
- Enseignement supérieur ·
- Décision implicite ·
- Éducation nationale ·
- Université
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Homme ·
- Erreur de droit ·
- Territoire français ·
- Pays
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Enregistrement ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Promesse d'embauche ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Épouse ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Délai ·
- Résidence effective
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Juridiction ·
- Domicile ·
- Naturalisation ·
- Auteur ·
- Courrier ·
- Droit commun ·
- Informatique
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Assignation à résidence ·
- Étranger ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Asile ·
- Destination
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Séjour étudiant ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Liberté ·
- Entrave
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Accès ·
- Environnement ·
- Associations ·
- Commune ·
- Eaux ·
- Commission départementale ·
- Unité foncière
- Communauté de communes ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Société par actions ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.