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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 10 oct. 2025, n° 2404309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2404309 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 décembre 2024 et des mémoires enregistrés le 22 avril 2025 et le 5 juin 2025, l’association « Changer d’ère » et la Fédération départementale France Nature Environnement dans le Var, toutes deux représentées par leur président en exercice, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 juillet 2024 par lequel le maire d’Hyères a accordé à la SARL Parc de la Badine, un permis de construire valant division parcellaire en vue de l’édification de 5 villas d’habitation avec garage et piscine et d’un local de gardien, sur un terrain cadastré 83069 HR 10, 83069 HR 11, 83069 HR 18, 83069 HR 20, 83069 HR 26, 83069 HR 28, 83069 HR 29, 83069 HR 30 et 83069 HR 9 situé 9007 chemin de l’Estanci, sur le territoire de la commune, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux qu’elles ont présenté le 2 septembre 2024 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Hyères et de la SARL Parc de la Badine une somme de 3 000 euros à leur verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- le projet méconnaît les articles L. 121-23 et L. 121-27 du code de l’urbanisme dont les prescriptions de protection qu’elles édictent se cumulent et ce, même si le terrain se trouve classé en zone urbaine par le PLU et même si le SCOT ne les identifie pas comme espaces remarquables ; en l’espèce, la commune aurait dû écarter les règles de constructibilité de la zone UEf dès lors qu’elles étaient clairement contraires aux objectifs de protection énoncés par ces dispositions législatives ; les dispositions de la zone UEf dont il est fait application sont illégales ; le classement des terrains d’assiette dans la zone UEf est également illégal, cette illégalité pouvant être invoquée par la voie de l’exception ; la décision attaquée aurait, en tout état de cause, également méconnu les dispositions du document d’urbanisme immédiatement antérieur, par l’effet de la prévalence de la loi littoral depuis sa promulgation en 1986 ;
- le projet et le zonage prévu par le PLU méconnaissent également l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme eu égard au caractère diffus de l’urbanisation dans le secteur de la Badine ; le projet se situe en discontinuité de tout village ou agglomération alors même que des constructions y auraient déjà été bâties ;
- le projet aurait dû être soumis pour avis à la commission départementale de la nature des paysages et des sites avant délivrance du permis de construire en application de cet article L. 121-8 ;
- le permis est entaché d’erreur manifeste d’appréciation eu égard à l’absence de réseau public de collecte des eaux pluviales qui va, une fois de plus, entraîner le rejet des eaux pluviales directement dans la mer ;
- le dossier de permis de construire est incomplet : absence d’autorisation de défrichement alors que le terrain est boisé et se trouve dans une zone qualifiée de zone forestière ; il est insuffisant au regard des exigences de l’article R. 431-24 en l’absence de projet de statuts de l’association syndicale des acquéreurs ; il ne comporte aucun titre justifiant des servitudes de passage invoquées ; le projet relève en réalité de la réglementation des lotissements ;
- le dossier est insincère en ce qu’il présente des dispositifs d’assainissement individualisés par villa au lieu d’un système global, ce qui lui permet d’échapper à la déclaration au titre de la police de l’eau en vertu des articles L. 214-1 et suivants et R. 214-1 du code de l’environnement ;
- le projet situé dans un site inscrit, méconnaît les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et l’article UE 11 du PLU, notamment parce que le débroussaillement placera les constructions en covisibilité depuis la mer ;
- le projet méconnaît les dispositions de l’article UE 3 du PLU en ce que la voie d’accès ne présente pas une largeur suffisante sur plusieurs centaines de mètres ; l’aire de retournement des véhicules de lutte contre l’incendie est prévue dans un espace boisé classé ; une partie des accès et du retournement se trouvera dans la bande inconstructible de 100m, en violation de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme ; la voie d’accès n’est pas praticable par les personnes à mobilité réduite ;
- le permis de construire valant division parcellaire ne peut pas régulariser les constructions existantes qui sont irrégulières ;
- l’arrêté attaqué méconnaît l’article UEf 13 du règlement du PLU dès lors que le revêtement induira une imperméabilisation du sol ;
- elles justifient de leur qualité et de leur intérêt pour agir ainsi que de la recevabilité de leur requête.
Par des mémoires en défense enregistrés le 21 mars 2025, le 21 mai 2025 et le 20 juin 2025, la commune d’Hyères, agissant par son maire en exercice et représentée par Adaltys Avocats par Me Buffet, conclut à titre principal au rejet de la requête, subsidiairement à ce qu’il soit fait application des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et demande que soit mise à la charge des associations requérantes une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2025, la SARL Foncière de la Badine, représentée par le cabinet Coutelier Avocats par Me Meulien, conclut à titre principal au rejet de la requête, subsidiairement à ce qu’il soit fait application des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et demande que soit mise à la charge des associations requérantes une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée à cette même date, par application des articles R. 611-11 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Par courrier du greffe du 15 septembre 2025, les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de prononcer un sursis à statuer sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme après avoir retenu le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 128-1 3ème alinéa du code de l’urbanisme, « consultation de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites » et invitées à présenter leurs éventuelles observations jusqu’à l’audience.
Par un mémoire enregistré le 15 septembre 2025, la SARL Foncière de la Badine a présenté ses observations.
Par un mémoire enregistré le 16 septembre 2025, les deux associations requérantes ont présenté leurs observations.
Deux notes en délibéré présentées par les deux associations requérantes a été enregistrées les 23 septembre et 3 octobre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bonmati ;
- les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique ;
et les observations de M. A… pour l’association FNE83 et Mme B… pour l’association Changer d’ère, de Me Nectoux pour la commune d’Hyères et de Me Meulien pour la société Foncière de la Badine.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, l’association « Changer d’ère » et la Fédération départementale France Nature Environnement dans le Var demandent l’annulation de l’arrêté du 2 juillet 2024 par lequel le maire d’Hyères a accordé à la SARL Parc de la Badine, un permis de construire en vue de l’édification de 5 villas d’habitation avec garage et piscine et d’un local de gardien, sur un terrain cadastré 83069 HR 10, 83069 HR 11, 83069 HR 18, 83069 HR 20, 83069 HR 26, 83069 HR 28, 83069 HR 29, 83069 HR 30 et 83069 HR 9 situé 9007 chemin de l’Estanci, en zone UEf du PLU, sur le territoire de la commune et de la décision implicite de rejet du recours gracieux qu’elles ont présentée le 2 septembre 2024.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Eu égard à leur objet tel qu’il résulte de leurs statuts respectifs leur donnant vocation, notamment sur le plan local, à mener des actions éco-citoyennes propres à protéger la nature et l’environnement, au nombre desquelles figure la contestation d’autorisations d’urbanisme et compte tenu des décisions habilitant leurs présidents respectifs à les représenter et agir en justice, les associations requérantes justifient suffisamment de leur intérêt leur donnant qualité pour agir et, partant, de la recevabilité de la présente requête.
Sur la légalité de la décision attaquée :
3. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations » et aux termes de l’article R. 111-8 du même code : « L’alimentation en eau potable et l’assainissement des eaux domestiques usées, la collecte et l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que l’évacuation, l’épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur. ».
4. Les requérantes soutiennent que le projet méconnaîtrait les dispositions des articles R. 111-2 et R. 111-8 du code de l’urbanisme et qu’en vertu de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme, le permis de construire aurait dû être refusé dès lors que la commune ne dispose d’aucun réseau public d’évacuation des eaux pluviales dans ce secteur et, à défaut d’en programmer la réalisation, aurait dû à tout le moins, éviter d’aggraver la situation en autorisant de nouveaux programmes de construction.
5. Il ressort toutefois du dossier que le projet prévoit un dispositif de recueil et d’évacuation des eaux pluviales par un exutoire permettant, certes, leur déversement en mer, mais dont rien ne permet d’établir, compte tenu des précautions prises, telles qu’elles sont décrites dans le dossier de demande de permis de construire, qu’il porterait une atteinte réelle à la sécurité ou à la salubrité publique, la circonstance alléguée que la commune ferait preuve de « laxisme » en autorisant de tels dispositifs n’étant pas, par elle-même, susceptible d’être regardée comme rapportant cette preuve.
6. Les requérantes soutiennent ensuite que le dossier de demande de permis de construire serait incomplet faute de comporter une autorisation de défrichement. Toutefois, il ne ressort pas des pièces de ce dossier qu’un défrichement tel que défini par l’article L. 341-1 du code forestier c’est-à-dire « (…) toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière » aurait été requis. Le dossier fait apparaître, au contraire, l’intention de la pétitionnaire de conserver au maximum les boisements existants et de compenser par des plantations nouvelles, tous les arbres dont l’abattage serait rendu nécessaire, alors même que les parcelles, affectées de longue date à l’usage de village de vacances, n’avaient pas conservé leur destination forestière. Il s’ensuit que l’instruction de la demande de permis de construire n’exigeait pas la production d’une autorisation de défrichement.
7. Les requérantes se prévalent également de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire au regard de l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme aux termes duquel : « Lorsque les travaux projetés portent sur la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette comprenant une ou plusieurs unités foncières contiguës, doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance avant l’achèvement de l’ensemble du projet, le dossier présenté à l’appui de la demande est complété par un plan de division et, lorsque des voies ou espaces communs sont prévus, le projet de constitution d’une association syndicale des acquéreurs à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l’entretien de ces voies et espaces communs à moins que l’ensemble soit soumis au statut de la copropriété ou que le demandeur justifie de la conclusion avec la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent d’une convention prévoyant le transfert dans leur domaine de la totalité des voies et espaces communs une fois les travaux achevés. ».
8. Il ressort toutefois du dossier que, contrairement à ce qui est soutenu, le projet envisagé ne consistant pas en la création d’un lotissement, mais relevant du statut de la copropriété, ne nécessitait pas la production d’un projet de constitution d’une association syndicale des acquéreurs. Par ailleurs, aucune modification des servitudes de passage existantes n’étant envisagée et celles-ci n’étant pas remises en cause et n’ayant, en outre, pas vocation à assurer les conditions de desserte ou d’accès au projet telles qu’elles sont édictées par les dispositions pertinentes du PLU, le dossier de permis de construire n’était pas tenu d’en comporter la justification.
9. Les requérantes soutiennent encore que le projet, qui, selon elles, aurait dû être soumis à déclaration « loi sur l’eau », n’a pas respecté cette obligation en présentant un dispositif d’assainissement individuel par villa, alors que c’est l’ensemble des rejets d’eaux usées qui aurait dû être pris en compte. Il ressort toutefois du dossier que le projet prévoit de doter chacune des 5 villas ainsi que le local de gardien d’un dispositif d’assainissement individuel totalement autonome. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire générale, ni aucune des dispositions particulières applicables du PLU n’exigeant, dans une telle hypothèse, la réalisation d’une installation commune, alors même que le volume globalisé des rejets excèderait le seuil au-delà duquel la déclaration est requise, l’obligation énoncée à l’article R.114-1 du code de l’environnement, qui vise les « installations d’assainissement non collectif destinés à collecter et traiter une charge brute de pollution organique au sens de l’article R. 2224-6 du code général des collectivités territoriales : (…) 2° Supérieure à 12 kg de DBO5, mais inférieure ou égale à 600 kg de DBO5 (D) », ne s’imposait pas en l’espèce.
10. Les requérantes soutiennent en outre que le permis de construire en litige, auquel ces dispositions sont directement applicables, ainsi que le classement des parcelles d’assiette en zone UEf du PLU, méconnaissent les dispositions des articles L. 121-23 et L. 121-27 du code de l’urbanisme qui instituent des protections rigoureuses des espaces littoraux remarquables et des zones boisées qui y sont comprises et l’article L. 121-8 du même code qui exige que l’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. Elles font également valoir qu’en toute hypothèse, le permis en litige aurait également méconnu les prescriptions du document d’urbanisme immédiatement antérieur au PLU dont l’illégalité est invoquée, par le seul effet de la prévalence de la loi littoral depuis sa promulgation en 1986.
11. L’autorité administrative chargée de se prononcer sur les demandes d’autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol sur le territoire d’une commune littorale ne peut autoriser une construction en dehors des agglomérations et villages existants que si le terrain d’assiette du projet est situé dans un « secteur déjà urbanisé », au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, identifié comme tel par le schéma de cohérence territoriale et délimité comme tel par le plan local d’urbanisme.
12. Il ressort du dossier, notamment des documents cartographiques et photographiques, que, bien que proches du rivage et comportant des espaces boisés, les parcelles en cause correspondent à un ancien village de vacances constitué de très nombreuses constructions de toute nature, habitations, bungalows, autres équipements et aménagements divers, pour la plupart irrégulièrement édifiées et que le projet en litige a, du reste, vocation à supprimer, ainsi que des circulations internes et accès aux divers réseaux collectifs. Ces parcelles, compte tenu précisément de la présence de ces aménagements qui en ont notablement modifié l’état naturel, ne peuvent recevoir la qualification d’espace remarquable au sens de l’article L. 121-23 ci-dessus évoqué. En outre, elles comportent en leur sein des espaces boisés classés, le PLU n’étant aucunement tenu par les dispositions de l’article L. 121-27 de procéder au classement en espaces boisés de l’intégralité de leur superficie. Enfin, ces terrains sont compris dans un secteur qui, eu égard à ce qui précède, a pu, à bon droit, être regardé comme un secteur déjà urbanisé, suffisamment identifié comme tel par le SCOT et délimité comme tel par le PLU, que le projet en litige, qui vise seulement à leur réaménagement sans agrandissement ni édification de constructions supplémentaires, n’a pas pour effet d’étendre. C’est, ainsi, sans erreur manifeste d’appréciation d’une part, que les auteurs du PLU ont pu légalement classer ces parcelles en zone UEf, correspondant aux zones à dominante d’habitat de faible hauteur et d’autre part, que la commune a pu faire application au projet des règles de constructibilité définies par les dispositions du PLU relatives à la zone UEf.
13. Il résulte des considérations qui précèdent que les moyens invoqués tirés de ce que tant la décision attaquée que les dispositions du PLU classant les terrains d’assiette en zone UEf seraient entachées d’illégalité au regard des dispositions des articles L. 121-23, L. 121-27 et L. 121-8 du code de l’urbanisme doivent être écartés. Au surplus, en s’en tenant à indiquer que la décision attaquée aurait, par le seul effet de la prévalence de la loi littoral depuis sa promulgation en 1986, également méconnu les dispositions du document d’urbanisme immédiatement antérieur au PLU en vigueur, les requérantes n’assortissent pas cette allégation des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
14. Toutefois, les requérantes soutiennent également que, conformément au dernier alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, selon lequel « L’autorisation d’urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Elle est refusée lorsque ces constructions et installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages », le projet aurait dû être soumis à l’avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Eu égard à la qualification du secteur dans lequel s’inscrivent les parcelles d’assiette comme « secteur déjà urbanisé » au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, telle qu’indiquée au point 12 et alors qu’il est constant que cet organisme n’a pas été consulté, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être accueilli.
15. Les requérantes soutiennent ensuite que le projet méconnaîtrait les dispositions de l’article UE 3 du PLU relatif aux conditions de desserte et d’accès des terrains, aux termes duquel : « Desserte : Les unités foncières doivent être desservies par des voies publiques ou privées, répondant à l’importance et à la destination de la construction ou de l’ensemble des constructions qui y sont édifiées / dans le cas de voies existantes : les terrains doivent être desservis par des voies dont les caractéristiques techniques sont suffisantes au regard de l’importance et de la nature du projet / dans le cas de voies nouvelles créées à l’occasion de la réalisation d’un projet : ces voies doivent être dimensionnées et recevoir un traitement en fonction de l’importance et de la destination des constructions qu’elles desservent sans pouvoir être inférieures à 5 m. La sécurité des piétons et l’accessibilité des personnes à mobilité réduite doivent être assurées par des aménagements adéquats. // Accès : Pour être constructible, une unité foncière doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins éventuellement obtenu en application de l’article 682 du Code Civil. / Tout accès doit permettre d’assurer la sécurité de ses utilisateurs ainsi que celle des usagers des voies. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l’accès, de sa configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. ».
16. Il ressort toutefois du dossier que les parcelles d’assiette sont desservies par deux voies situées dans le prolongement l’une de l’autre, le chemin de l’Estanci et le chemin de la Badine, dont le recalibrage envisagé, à 5m de largeur pour le chemin de la Badine et 4m pour le chemin de l’Estanci, permettra autant le trafic des véhicules privés que le passage des véhicules des services publics, notamment des engins de lutte contre l’incendie. Eu égard à l’importance relative du projet qui ne prévoit l’édification que de cinq villas et d’un local de gardien, ces conditions de desserte et d’accès apparaissent suffisantes pour assurer la sécurité des occupants des futures constructions comme des autres usagers de ces voies. En outre, s’agissant d’accès existants et non de la création de voies nouvelles, les contraintes spécifiques à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite ne leur sont pas applicables. Par ailleurs, en admettant même que l’aire de retournement des engins de lutte contre l’incendie empièterait sur un espace boisé classé situé en zone N naturelle du PLU, voire sur la bande inconstructible de 100m du rivage, cet aménagement, tel qu’il ressort du dossier de demande de permis de construire, demeure sommaire et n’a le caractère ni d’une construction constitutive d’un changement d’affectation de cet espace, ni d’un mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements tels qu’ils sont prohibés par l’article L. 113-2 du code de l’urbanisme. Enfin, les dispositions précitées qui ne concernent que la desserte et les accès sont inapplicables aux voies de circulation internes au projet dont il n’est, du reste, nullement établi qu’elles seraient insuffisantes pour en assurer la sécurité.
17. Aux termes par ailleurs de l’article UE 11 du PLU relatif à l’aspect extérieur des constructions et à l’aménagement de leurs abords, qui transposent à ce document d’urbanisme les termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme selon lequel « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. », « Les constructions à édifier ou à modifier ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Elles doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux compatible avec la bonne économie de la construction et la tenue générale de l’agglomération. Le permis de construire peut être refusé si les travaux projetés sont de nature à rompre l’harmonie de l’ensemble. ».
18. Il ressort du dossier, notamment des plans, documents graphiques et photographies produites, ainsi que de la visualisation des lieux au moyen des données publiques et privées librement accessibles sur Internet, que, si la qualité de l’environnement naturel dans lequel se situe le projet n’est pas discutable, celui-ci aura néanmoins pour effet de remplacer une multitude de constructions disparates, pour la plupart de conception ancienne et dont certaines ont été irrégulièrement édifiées, par la construction de cinq villas et d’un logement de gardien, d’une qualité architecturale compatible avec les prescriptions des dispositions précitées et dont l’esthétique, d’une réelle sobriété, ne s’inscrit pas en contraste avec leur environnement naturel. S’il est également constant que le projet se situe dans un site inscrit, il a reçu un avis favorable de l’architecte des bâtiments de France dont les pièces du dossier ne permettent pas de remettre utilement en cause le bien-fondé. Il suit de là que, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, le permis de construire en litige n’apparaît pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions citées au point précédent.
19. Les requérantes soutiennent également que le permis de construire en litige ne pourra pas régulariser des aménagements illégaux. Toutefois, il ressort du dossier que, contrairement à cette allégation, le projet comporte un volet de démolition préalable des constructions et aménagements existants, qu’ils aient été régulièrement ou irrégulièrement édifiés. Ainsi, les travaux envisagés n’ayant pas vocation à être réalisés sur des constructions existantes, la délivrance d’une autorisation portant régularisation de telles constructions n’est aucunement exigible.
20. Si les requérantes soutiennent enfin que « l’arrêté attaqué méconnait l’article UEf 13 du règlement du PLU dès lors que le revêtement induira une imperméabilisation du sol », elles n’apportent au soutien de ce moyen aucune précision suffisante pour permettre d’en apprécier le bien-fondé, alors en outre que le dossier de permis de construire fait, au contraire, apparaître que le projet engendrera une diminution de 50% de surface imperméabilisée sur l’ensemble des terrains d’assiette et que le coefficient d’espace libre sera de 78,83%, répondant ainsi aux exigences de l’article UE 13 qui prescrit que « Le coefficient d’espace libre doit être au minimum égal à (…) 70% de la superficie totale du terrain en UEf (…).».
Sur la portée du vice retenu :
21. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées (…) contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
22. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée, sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme. Le juge n’est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d’une part, si les conditions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme sont réunies et qu’il fait le choix d’y recourir, d’autre part, si le bénéficiaire de l’autorisation lui a indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation.
23. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté attaqué est entaché d’un seul vice tenant à l’absence de consultation de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme. Ce vice est susceptible d’être régularisé par la mise en œuvre de cette consultation. Dès lors, il y a lieu, en application de l’article L. 600-5-1 de ce code, de surseoir à statuer sur les conclusions de la requête pendant un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, imparti à la commune d’Hyères et à la SARL Foncière de la Badine pour notifier au tribunal une mesure de régularisation de ce vice et de réserver, jusqu’en fin d’instance, les droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur les conclusions de la requête de l’association « Changer d’ère » et de la Fédération départementale France Nature Environnement dans le Var pendant un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, imparti à la commune d’Hyères et à la SARL Foncière de la Badine pour notifier au tribunal une mesure de régularisation du vice affectant la légalité de l’arrêté du 2 juillet 2024, résultant de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme du fait de l’absence de consultation de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l’association « Changer d’ère » et la Fédération départementale France Nature Environnement dans le Var, à la SARL Parc de la Badine et à la commune d’Hyères.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
Mme Ridoux, conseillère,
Mme Bonmati, magistrate honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
D. Bonmati
Le président,
Signé
J.F. Sauton
Le greffier,
Signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
Le greffier.
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