Rejet 2 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 mars 2026, n° 2604717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2604717 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2026 Mme A… B… demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 12 janvier 2026 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans l’attente de l’issue du recours au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Elle justifie d’une situation d’urgence car l’exécution de la décision attaquée va entrainer la rupture de son contrat d’apprentissage, car l’exécution de la décision attaquée va entrainer l’interruption irréversible de sa formation et car il n’existe pas de solution alternative ;
L’arrêté attaqué est entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car le préfet a commis une erreur manifeste (sic) dans l’appréciation du caractère sérieux de ses études.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2026, le préfet de police, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
La requérante ne peut justifier de la situation d’urgence qu’elle invoque dès lors qu’elle est à l’origine de la situation incriminée en déposant sa demande de renouvellement de son titre de séjour le 5 août 2025, soit en dehors du délai qui lui était imparti ;
L’arrêté attaqué n’est pas entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car il est suffisamment motivé ;
L’arrêté attaqué n’est pas entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car en appliquant les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’a commis ni erreur de droit ni erreur de fait en estimant qu’elle ne justifie pas du caractère réel et sérieux de ses études en France ;
L’arrêté attaqué n’est pas entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car il n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 26 février 2026, Mme B… reprend les conclusions de sa requête et demande une somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et que l’injonction susvisée au Préfet de Police soit prononcée dans un délai de 48 heures suivant la notification de l’ordonnance.
Elle soutient en outre :
que la décision attaquée repose sur des faits matériellement inexacts car elle a bien validé sa première année de licence en 2023/2024 ;
que le préfet a opéré une confusion entre les deux formations qu’elle a suivi entre 2024 et 2025 ;
que cette mesure d’éloignement porte ainsi une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, au regard des critères définis par le Conseil d’État ;
que les jurisprudences citées par l’avocat du préfet de police ne sont pas applicables à sa situation.
Vu
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Béal en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique tenue le 26 février 2026, en présence de Mme Pallany, greffière d’audience :
- le rapport de M. Béal,
- les observations de Mme B…,
- et de Me Suarez, représentant le préfet de police.
Un moyen d’ordre public a été soulevé lors de cette audience tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à la suspension de la partie de l’arrêté attaqué portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination.
La parole a été donnée aux parties sur ce moyen dont elles n’ont pas contesté le bien-fondé.
La clôture de l’instruction a été prononcée à 14 h.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 12 janvier 2026 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin de suspension dirigées contre l’obligation de quitter le territoire et la fixation du pays de destination et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête :
Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi ». L’article L. 722-8 du même code dispose que « Lorsque l’étranger ne peut être éloigné en exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative ne peut pas procéder à l’exécution d’office de l’interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français ».
Le contentieux relatif aux obligations de quitter le territoire français est régi par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui organisent une procédure particulière de contestation se traduisant notamment par le caractère non exécutoire de ces mesures pendant le délai de recours et par l’effet suspensif attaché à la demande formée devant le tribunal administratif jusqu’à ce que le président du tribunal ou son délégué ait statué. Par ces dispositions, le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure contentieuse régissant la contestation devant la juridiction administrative des décisions faisant obligation à un étranger de quitter le territoire français qui ne sont, par suite, pas justiciables de la procédure instituée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative devant le juge des référés du tribunal administratif.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont dépourvues d’objet, et doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin de suspension dirigées contre le refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens de la requête ne parait pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, sans examiner la condition d’urgence de rejeter les conclusions de suspension susvisées de la requête et, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 2 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
Béal
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Juridiction ·
- Domicile ·
- Naturalisation ·
- Auteur ·
- Courrier ·
- Droit commun ·
- Informatique
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Assignation à résidence ·
- Étranger ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Asile ·
- Destination
- Taxes foncières ·
- Justice administrative ·
- Cotisations ·
- Impôt ·
- Commissaire de justice ·
- Résidence principale ·
- Montant ·
- Revenu ·
- Propriété ·
- Légalité externe
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Incompatible ·
- Cartes ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Fait ·
- Légalité ·
- Activité
- Institut universitaire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Technologie ·
- Désistement ·
- Champagne-ardenne ·
- Enseignement supérieur ·
- Décision implicite ·
- Éducation nationale ·
- Université
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Homme ·
- Erreur de droit ·
- Territoire français ·
- Pays
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Accès ·
- Environnement ·
- Associations ·
- Commune ·
- Eaux ·
- Commission départementale ·
- Unité foncière
- Communauté de communes ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Société par actions ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Titre
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Délai ·
- Résidence effective
Sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Protection ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Entretien ·
- Transfert ·
- Police ·
- Responsable
- Justice administrative ·
- Plateforme ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- État
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Séjour étudiant ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Liberté ·
- Entrave
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.