Annulation 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 17 avr. 2026, n° 2504818 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504818 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Miran, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une carte de résident dans un délai de deux mois et, à défaut, de réexaminer sa situation en prenant une décision explicite dans un délai de 15 jours et dans l’attente, de délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré les 8 juillet 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un mémoire enregistré le 26 février 2026, M. B… déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction mais maintenir ses conclusions présentées au titre des frais irrépétibles.
M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 août 2025.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens.
Par un mémoire enregistré le 26 février 2026, M. B… déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B… présentées au titre des frais irrépétibles.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est donné acte du désistement de M. B… de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction.
Article 2 :
Les conclusions de M. B… présentées au titre des frais irrépétibles sont rejetées.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Miran et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble le 17 avril 2026.
La présidente de la 5ième chambre,
A. BEDELET
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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