Rejet 31 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 31 oct. 2025, n° 2507639 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2507639 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Joubin, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 23 octobre 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande d’admission au séjour, abrogé son attestation de prolongation de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement des dépens ainsi que la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, et dans l’hypothèse où M. A… ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de lui verser cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
- la décision contestée porte abrogation de son attestation de prolongation de séjour, refus d’admission au séjour et obligation de quitter le territoire français de sorte que la condition d’urgence est présumée eu égard aux incidences graves et immédiates de la décision sur sa situation, en particulier professionnelle dès lors qu’un contrat à durée déterminée lui est proposé au sein de la direction générale des finances publiques pour la période du 1er novembre au 30 décembre 2025 ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant retrait de titre de séjour
- la décision ne répond pas à l’exigence de motivation prévue par l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- le préfet n’a pas produit l’avis rendu par les médecins de l’office français de l’immigration selon lequel son état de santé ne nécessiterait pas une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit quant à son droit au séjour dès lors que, du fait de l’obtention en juin 2025 d’un master 2 de droit, économie, gestion, mention administration économique et sociale, il remplit les conditions prévues par l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et aurait dû se voir délivrer un titre de séjour sur ce fondement ;
- la décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur son état de santé dès lors que le défaut de prise en charge médicale dans son pays d’origine, en l’absence de traitement adapté disponible, pourrait entraîner à son égard des conséquences d’une exceptionnelle gravité.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2507643 enregistrée le 28 octobre 2025 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bouisset première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant burundais né le 8 décembre 1991 à Rubumba Kiganda (Burundi) est entré en France le 26 août 2021 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa long séjour « étudiant » valable jusqu’au 13 août 2022. Le 6 octobre 2021 il a sollicité l’asile. Par décision du 6 avril 2022 confirmée par la cour nationale du droit d’asile le 31 octobre 2022, l’office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Le 2 mai 2023, M. A… a sollicité son admission au séjour pour motif humanitaire, en raison de son état de santé. Une carte de séjour temporaire lui a été délivrée le 17 octobre 2023 pour une durée d’un an, régulièrement renouvelée jusqu’au 16 octobre 2025. Le 19 juin 2025, le requérant a sollicité le renouvellement de son droit au séjour en raison de son état de santé, sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 23 octobre 2025, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande d’admission au séjour, abrogé son attestation de prolongation de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. En l’état de l’instruction, alors que le préfet, saisi d’une demande d’admission au séjour présentée uniquement en qualité d’étranger malade, n’est pas tenu d’examiner d’office si le demandeur est susceptible de se voir délivrer une autorisation de séjour à un autre titre et que le requérant ne produit par ailleurs à l’appui de sa requête aucun élément de nature à établir la gravité exceptionnelle des conséquences qu’un retour dans son pays d’origine entraînerait sur son état de santé, aucun des moyens soulevés par M. A…, tels qu’ils ont été visés et analysés ci-dessus, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée du 23 octobre 2025 du préfet de la Haute-Garonne. Par suite, les conclusions de M. A… tendant à la suspension de l’exécution de cette décision, y compris celles aux fins d’injonction, doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’une situation d’urgence. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et R 761-1 doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B…, à Me Joubin et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse le 31 octobre 2025.
La juge des référés,
Karline BOUISSET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation la greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Réserve ·
- Délai ·
- Notification ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Avis du conseil ·
- Garde ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Europe ·
- Coefficient ·
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Propriété ·
- Parc de stationnement ·
- Taxes foncières ·
- Poids lourd ·
- Utilisation ·
- Chargement
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Police ·
- Création d'entreprise
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Valeur ajoutée ·
- Statuer ·
- Pénalité ·
- Recouvrement ·
- Valeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Notification ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Dilatoire ·
- Jugement
- Réduction d'impôt ·
- Investissement ·
- Figue ·
- Souscription ·
- Revenu ·
- Construction de logement ·
- Contribuable ·
- Département d'outre-mer ·
- Justice administrative ·
- Département
- Tribunaux administratifs ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Réception ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Recours ·
- Médiation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Terme ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Délai ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Obligation
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commune ·
- Habitation ·
- Permis de construire ·
- Recours gracieux ·
- Menuiserie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.