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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 20 oct. 2025, n° 2517652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2517652 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée les 30 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Mallet, demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de modifier l’article 2 du dispositif de l’ordonnance de la juge des référés n°2508063 rendue le 18 juin 2025 pour enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, de la convoquer pour lui remettre son titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil, sous réserve que cette dernière renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle provisoire ne lui serait pas accordée, de lui remettre directement cette somme.
Elle soutient que le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas exécuté l’ordonnance n°2508063.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu :
- l’ordonnance n°2508063 du 18 juin 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de Mme A….
2. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
3. Par une ordonnance n° 2508063 du 18 juin 2025, le juge des référés du tribunal a, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer Mme A… pour lui remettre son titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier l’injonction prononcée par l’ordonnance n° 2508063 du 18 juin 2025 en enjoignant au préfet des Hauts-de-Seine de procéder conformément à l’injonction, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
4. Si l’exécution d’une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d’injonction demeurée sans effet en en modifiant le délai d’exécution ou en prononçant une astreinte destinée à assurer cette exécution, l’inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d’un élément nouveau au sens des dispositions dudit article L. 521-4 du code de justice administrative.
5. Il ne résulte pas de l’instruction que le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas adressé d’observations au tribunal en réponse à la communication de la requête, ait exécuté l’ordonnance n°2508063 rendue le 18 juin 2025, alors que le délai de huit jours qui lui avait été accordé est expiré. Ce défaut d’exécution justifie que soit modifié le dispositif de cette ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir l’injonction prononcée par l’ordonnance n°2508063 du 18 juin 2025 d’une astreinte de 150 euros par jour de retard, faute d’exécution dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
6. Mme A… étant provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Mallet, avocat de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Mallet de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros précitée sera versée à l’intéressée.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’injonction prévue à l’article 2 de l’ordonnance n° 2508063 du 18 juin 2025, faisant obligation au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer Mme A… pour lui remettre son titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, est assortie d’une astreinte journalière de 150 euros à compter d’un délai de huit jours après la notification de la présente ordonnance et jusqu’à la date à laquelle cette ordonnance aura reçu exécution. Le préfet communiquera au greffe du tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente ordonnance.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Mallet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive, l’Etat versera à Me Mallet, avocat de Mme A…, la somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée directement.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 20 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé
S. Cuisinier-Heissler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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