Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 4 mai 2026, n° 2606211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2606211 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2026, Mme D… B…, représentée par Me Chaumaz, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2026 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté attaqué est illégal en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’un défaut de base légal en l’absence de notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- il méconnaît les articles L. 612-1 et L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2026, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fayard pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 avril 2026 à 9h59.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fayard, conseillère,
- les observations de Me Saad, représentante Mme B…, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans sa requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par l’arrêté attaqué du 25 mars 2026, le préfet des Hautes-Alpes a prononcé à l’encontre de Mme B…, ressortissante congolaise née le 6 octobre 1986, une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code d’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 de ce code : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
Pour prendre à l’encontre de M. A… une décision d’interdiction de retour d’une durée de deux ans, laquelle vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet a indiqué se fonder sur le fait qu’elle est entrée en France sous couvert d’un visa « stagiaire » et que celle-ci a sollicité un changement de statut pour demande un titre de séjour « salarié ». Il indique ainsi que le préfet de l’Essonne a refusé sa demande et pris à son encontre une obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours. A défaut d’exécution de la décision et l’absence de circonstance humanitaire particulière, le préfet a pris l’arrêté attaqué. La motivation de la décision en litige atteste de la prise en compte par le préfet des Bouches-du-Rhône, au vu de la situation du requérant, de l’ensemble des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et satisfait, dès lors, à l’exigence de motivation posée par l’article L. 613-2 de ce code. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision litigieuse doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / (…) ». Aux termes de l’article L. 612-7 du même code : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / (…) ».
Si un administré conteste qu’une décision lui a bien été notifiée, il incombe à l’administration d’établir qu’une telle notification lui a été régulièrement adressée et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l’adresse du destinataire.
Mme B… soutient que l’arrêté du 12 janvier 2026 portant obligation de quitter le territoire français avec un délai de 30 jours ne lui a pas été régulièrement notifié, qu’elle ne peut donc être regardée comme s’étant soustraite au délai de départ volontaire et que l’arrêté contesté d’interdiction de retour est entaché d’un défaut de base légal. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 12 janvier 2026 a été notifié à Mme B… par courrier et que le pli recommandé a été retourné à la préfecture de l’Essonne le 22 janvier 2026 avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Il ressort également des pièces du dossier que le courrier a été notifié à son nom au 38 rue du Marquis C… 91000 Evry-Coucouronnes, dont il n’est pas contesté qu’il s’agit de l’adresse figurant dans son dossier de demande de titre de séjour et de l’adresse de la requérante lorsqu’elle résidait en Essonne. Si Mme B… soutient qu’elle a pris attache téléphoniquement avec les services de la préfecture de l’Essonne autour du 20 janvier 2026, ce seul élément n’est pas suffisant pour établir que la préfecture de l’Essonne a bien été informée de son changement d’adresse. Dès lors, la notification de l’arrêté du 12 janvier 2026, qui comportait les voies et délais de recours, doit être regardée comme ayant été régulièrement réalisée le 22 janvier 2026. Dans ces conditions, le délai de recours de trente jours prévus par les dispositions précitées de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a expiré le 23 février 2026. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’un défaut de base légale et méconnaitrait les articles L. 612-1 et L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. (…) ». Il résulte des dispositions de l’article R. 421-5 du code de justice administrative que ce délai n’est opposable qu’à la condition d’avoir été mentionné, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision.
L’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. S’agissant d’un acte non réglementaire, l’exception n’est recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l’acte et la décision ultérieure constituant les éléments d’une même opération complexe, l’illégalité dont l’acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte.
Ainsi qu’il a été dit au point 9, l’arrêté du 12 janvier 2026 a été régulièrement notifié le 22 janvier 2026. Par une requête distincte n° 2605482 enregistrée au greffe du tribunal le 30 mars 2026, la requérante a contesté cet arrêté. Toutefois, ce recours a été enregistré au-delà du délai de recours contentieux et est ainsi devenu définitif le 23 février 2026 faute d’avoir été contesté dans le délai de recours contentieux. Par suite, l’exception d’illégalité soulevée par la requérante au soutien de sa demande d’annulation de l’arrêté du 25 mars 2026 portant interdiction de retour est irrecevable et doit être écarté.
En quatrième lieu, il résulte des dispositions citées au point 4 que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l’article L. 612-10 du code précité. Il ne ressort pas des pièces du dossier que des circonstances humanitaires justifieraient que l’autorité administrative n’édicte pas une telle interdiction alors que, ainsi qu’il a été dit au point 9, Mme B… s’est soustraite à la mesure d’éloignement éditée à son encontre et n’a pas respecté le délai de départ volontaire. Par ailleurs, si Mme B… soutient qu’elle justifie d’une situation professionnelle stable et durable, cette seule circonstance ne suffit pas à caractériser une disproportion de la mesure. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
En l’espèce, Mme B… se prévaut d’une situation professionnelles stables et durables sur le territoire dès lors qu’elle a travaillé en tant que stagiaire auxiliaire de vie en février 2024 puis qu’elle a obtenu un contrat à durée indéterminé le 20 février 2025. Toutefois, Mme B… est entrée récemment en France le 26 février 2024 à l’âge de 38 ans, a vécu la majorité de sa vie dans son pays d’origine et ne se prévaut d’aucune attache privée ou familiale sur le territoire français. En outre, le préfet fait valoir sans être contredit que Mme B… n’est pas dépourvue d’attaches familiales au Congo, son pays d’origine, où résident ses trois enfants, dont deux mineurs. Par suite, la requérante ne démontre pas avoir transféré sur le territoire le centre de ses intérêts personnels et familiaux et la décision en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B… eu égard au but en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 ».
Si Mme B… soutient qu’elle n’a pas été informée de ce qu’elle faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, la méconnaissance de cette obligation d’information qui n’a trait qu’à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement de leurs données à caractère personnel est sans incidence sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B…, au préfet des Hautes-Alpes et au préfet de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026.
La magistrate désignée,
Signé
A. FAYARD
Le greffier
Signé
R. MACHADO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en cheffe,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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