Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 28 avr. 2025, n° 2506887 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2506887 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 16 avril 2025 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 16 avril 2025, la présidente de la 4e section du Tribunal administratif de Paris a transmis la requête de Mme A B au Tribunal administratif de Montreuil.
Par cette requête enregistrée le 6 février 2025, Mme B demande au Tribunal d’annuler la décision par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de reconnaître le caractère prioritaire de sa demande de logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, « rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience.
2. Aux termes de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute demande adressée à une autorité administrative fait l’objet d’un accusé de réception () ». Aux termes de l’article R. 112-5 du même code " l’accusé de réception comporte les mentions suivantes : / 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; () / Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision. () « . Enfin aux termes de l’article R. 441-15 du code de la construction et de l’habitation : » Lorsqu’elle est saisie au titre du II de l’article L. 441-2-3, la commission de médiation rend sa décision dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a déposé auprès de la commission du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis un recours amiable, enregistré le 24 juillet 2024, en vue d’une offre de logement. L’accusé de réception, qui mentionnait les voies et délais de recours, l’informait que la commission disposait d’un délai de trois mois et jusqu’au 24 octobre 2024 pour prendre une décision et qu’à l’expiration de ce délai, elle devra considérer son recours comme implicitement rejeté. Or la requête de Mme B n’a été déposée que le 6 février 2025 au Tribunal administratif de Paris. Dès lors, le délai de deux mois dont elle disposait pour saisir le Tribunal d’un recours était expiré. Pour cette raison, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montreuil, le 28 avril 2025.
Le premier vice-président,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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