Tribunal administratif de Montpellier, 1ère chambre, 23 février 2023, n° 2103336
TA Montpellier
Rejet 23 février 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a constaté que le maire avait donné délégation à un autre agent pour signer les autorisations d'urbanisme, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Erreur de fait concernant l'extension irrégulière

    La cour a jugé que les éléments fournis par Monsieur A ne prouvaient pas l'existence légale de la construction dans sa configuration actuelle.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 421-9 du code de l'urbanisme

    La cour a estimé que les travaux ne pouvaient pas être autorisés car ils n'étaient pas conformes aux règles d'urbanisme en vigueur.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation sur les travaux confortatifs

    La cour a jugé que les travaux demandés ne respectaient pas les normes et que le maire avait agi correctement en s'opposant à la déclaration.

  • Rejeté
    Non-conformité au règlement du plan local d'urbanisme

    La cour a constaté que le maire avait légalement pu opposer la non-conformité de l'habitation au règlement du plan local d'urbanisme.

  • Rejeté
    Frais exposés par Monsieur A

    La cour a jugé que la commune n'étant pas la partie perdante, il n'y avait pas lieu de faire droit à cette demande.

  • Rejeté
    Dépens liés à l'instance

    La cour a constaté qu'il n'y avait pas eu de dépens au sens de l'article R. 761-1, rendant cette demande irrecevable.

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Sur la décision

Référence :
TA Montpellier, 1re ch., 23 févr. 2023, n° 2103336
Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro : 2103336
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 29 mai 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Montpellier, 1ère chambre, 23 février 2023, n° 2103336