Rejet 23 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 23 févr. 2023, n° 2103336 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2103336 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juin 2021 et 21 février 2022, M. C A, représenté par Me Boillot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 janvier 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Jean-de-Védas s’est opposé à sa déclaration préalable de travaux, ensemble la décision rejetant implicitement le recours gracieux formé le 3 mars 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean-de-Védas une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean-de-Védas les entiers dépens en application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence à défaut d’établir que le signataire détenait une délégation de signature régulièrement publiée ou affichée ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur de fait en ce qu’il sous-entend que sa maison aurait fait l’objet d’une extension irrégulière ; le cadastre n’est qu’un document administratif et a seulement valeur fiscale ; en outre, et en tout état de cause, le bien présente une superficie de près de 170 m² au cadastre ;
— l’arrêté méconnait l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme ; en effet sa maison est dans la même configuration depuis au moins 20 ans ainsi qu’en attestent les photographies aériennes qu’il produit ;
— l’arrêté est entaché d’erreur d’appréciation s’agissant de travaux confortatifs sollicités ; en effet la déclaration préalable porte sur la réfection de la toiture, le remplacement des menuiseries existantes et la réfection des enduits ;
— l’arrêté se fonde sur le PLUi de Montpellier Métropole Méditerranée qui n’a pas encore été approuvé ; les articles A1 et A2 du règlement du plan local d’urbanisme de Saint-Jean-de-Védas ne font pas obstacle à la réalisation de travaux confortatifs en zone agricole.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 4 février et 21 mars 2022, la commune de Saint-Jean-de-Védas, représentée par la SCP d’avocats CGCB et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pastor, première conseillère,
— les conclusions de Mme Villemejeanne, rapporteure publique,
— les observations de Me Boillot, représentant M. A, et celles Me Arroudj, représentant la commune de Saint-Jean-de-Védas.
Considérant ce qui suit :
1. Le 9 décembre 2020, M. A a déposé un dossier de déclaration préalable de travaux en mairie de Saint-Jean-de-Védas afin de réhabiliter sa maison implantée sur la parcelle cadastrée section BD n° 10. Par arrêté du 4 janvier 2021, le maire de la commune de Saint-Jean-de-Védas s’est opposé à sa déclaration préalable de travaux. Par la présente requête, M. A sollicite l’annulation de cet arrêté ainsi que du rejet implicite opposé à son recours gracieux formé le 3 mars 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par arrêté du 4 juillet 2020, le maire de Saint-Jean-de-Védas a donné délégation à M. D à l’effet de signer notamment « les autorisations d’urbanisme, permis de construire, certificats d’urbanisme, déclaration d’intention d’aliéner, déclaration préalable, permis d’aménager (..) ». Cet arrêté a été régulièrement affiché en mairie et transmis en préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte manque en fait et doit être écarté.
3. Pour s’opposer à la déclaration préalable déposée par M. A, le maire s’est fondé sur le motif tiré de ce que le projet consiste en la réalisation de travaux sur une construction irrégulière car elle n’a jamais fait l’objet d’autorisation d’urbanisme d’une part, et en ce qu’elle n’est pas conforme aux articles A1 et A2 du plan local d’urbanisme intercommunal en vigueur d’autre part.
4. Il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande d’autorisation d’urbanisme, de statuer au vu de l’ensemble des pièces du dossier d’après les règles d’urbanisme en vigueur à la date de sa décision. Elle doit tenir compte, le cas échéant, de l’application des dispositions de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme qui prévoient la régularisation des travaux réalisés depuis plus de dix ans à l’occasion de la construction primitive ou des modifications apportées à celle-ci, sous réserve, notamment, que les travaux n’aient pas été réalisés sans permis de construire en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables. Dans cette dernière hypothèse, si l’ensemble des éléments de la construction en litige ne peuvent être autorisés au regard des règles d’urbanisme en vigueur à la date de sa décision, l’autorité administrative a toutefois la faculté, lorsque les éléments de construction non autorisés antérieurement sont anciens et ne peuvent plus faire l’objet d’aucune action pénale ou civile, après avoir apprécié les différents intérêts publics et privés en présence au vu de cette demande, d’autoriser, parmi les travaux demandés, ceux qui sont nécessaires à la préservation de la construction et au respect des normes.
5. La qualification de construction existante est subordonnée à une double exigence : celle d’une existence légale et d’une existence physique de l’édifice. La construction est considérée légale si elle a été construite avant la loi du 15 juin 1943 relative au permis de construire ou conformément à une législation applicable à l’époque de la construction ou conformément au permis de construire accordé. Il appartient au pétitionnaire d’apporter la preuve de l’existence légale de sa construction. Les mentions du bien sur le cadastre ou sur un acte notarié postérieurs à l’instauration de la loi du 15 juin 1943 relative au permis de construire ne permettent pas d’établir l’existence juridique du bâtiment. Lorsqu’une construction a fait l’objet de transformations sans les autorisations d’urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de déposer une déclaration ou de présenter une demande de permis portant sur l’ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu’il avait été initialement approuvé ou de changer sa destination.
6. D’une part, M. A a déposé une demande de déclaration préalable pour refaire la toiture, les menuiseries et l’enduit de sa maison d’habitation d’une superficie de 169 m². Il ressort des pièces du dossier que selon l’acte notarié du 26 mai 2008, M. A a acquis deux parcelles cadastrées section BD n° 10 et 11 d’une superficie globale de 48a35ca, sur lesquelles est édifiée « une maison d’habitation élevée d’un étage sur partie du rez-de-chaussée avec garage et terrain attenants ». Toutefois, aucune mention n’est faite quant à la superficie de ladite habitation, alors que la commune de Saint-Jean-de-Védas produit en défense la fiche administrative de la parcelle BD0010 qui mentionne l’existence d’une maison d’habitation d’une surface de 80 m² construite en 1890. Si M. A produit à l’appréciation du tribunal des photographies aériennes tendant à démontrer l’ancienneté de son habitation, la seule photographie datant d’avant 1943 est illisible et ne permet pas d’établir que la construction en litige existait, dans cette configuration, avant la loi relative aux permis de construire de 15 juin 1943. En outre, en se bornant à se référer à la mention suivante au sein de l’acte notarié d’acquisition « le vendeur déclare que l’immeuble dont s’agit a fait l’objet d’un permis de construire délivré antérieurement au 1er juillet 1997 », M. A ne démontre pas que son habitation avait été régulièrement autorisée, après 1943, dans sa configuration actuelle de près de 169 m². Par voie de conséquence, le maire de Saint-Jean-de-Védas a légalement pu lui opposer l’irrégularité de son habitation.
7. D’autre part, si M. A fait valoir que les travaux déclarés sont des travaux confortatifs qui ne visent qu’à réparer les conséquences d’un incendie, il ressort des pièces du dossier et notamment de la notice descriptive du projet que le déclarant a précisé réparer la toiture du fait de cet incendie, changer les menuiseries, sans qu’aucune distinction ne soit faite entre celles qui auraient été endommagées par le sinistre et les autres, et enduire la façade, afin de « jouir à nouveau de cette habitation ». Dans ces conditions, alors que M. A n’invoque aucun respect des normes auquel les travaux projetés entendraient répondre, c’est sans erreur d’appréciation que le maire de Saint-Jean-de-Védas a pu refuser de faire usage de son pouvoir d’appréciation en s’opposant à la déclaration préalable de travaux en litige.
8. Enfin, si le maire de Saint-Jean-de-Védas ne pouvait légalement opposer le règlement du PLUi, ainsi que le fait valoir M. A, il résulte des écritures des parties que chacune d’elle a déplacé le débat contentieux sur le fondement du règlement applicable du plan local d’urbanisme de Saint-Jean-de-Védas. Il y a donc lieu de procéder à cette substitution de base légale. L’article A1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Jean-de-Védas, prévoit que sont interdites : « Toutes constructions ou installations qui ne sont pas nécessaires aux exploitations agricoles ou liée au service public et d’intérêt collectif, et notamment les constructions à usage d’habitation à l’exception de celles prévues à l’article A2 » et l’article A2 « les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole à titre de logement ou pour entreposer le matériel agricole, les récoltes, ou pour abriter les animaux (à l’exclusion des élevages) ». Il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est pas allégué que l’habitation dont s’agit serait liée à une activité agricole poursuivie par M. A. Par suite, le maire de Saint-Jean-de-Védas a légalement pu opposer à M. A la non-conformité de son habitation au règlement du plan local d’urbanisme.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 4 janvier 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Jean-de-Védas s’est opposé à sa déclaration préalable de travaux, ensemble la décision rejetant implicitement le recours gracieux formé le 3 mars 2021.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Jean-de-Védas, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A la somme que demande la commune de Saint-Jean-de-Védas au titre des frais non compris dans les dépens exposés par elle.
Sur les conclusions tendant à l’allocation des dépens :
11. La présente instance n’ayant pas donné lieu à dépens au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions de M. A tendant à ce que la commune supporte les dépens ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Jean-de-Védas au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la commune de Saint-Jean-de-Védas.
Délibéré après l’audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Lison Rigaud, présidente,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
M. François Goursaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
La rapporteure
I. Pastor La présidente,
L. Rigaud
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Montpellier, le 23 février 2023.
Le greffier,
M. B.
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