Rejet 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 24 mars 2025, n° 2304468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2304468 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2023, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le maire de Santes a accordé un permis de construire n°05955321N008 pour l’aménagement d’une antenne relais au 172 Max Dormoy à Santes.
Par un courrier du 19 mai 2023, le tribunal a invité M. A à produire dans un délai de quinze jours, en application des dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :
« Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :
/ () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ; « . Aux termes des dispositions de l’article R412-1 du même code : » La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagné d’une copie. ".
2. La requête présentée par M. A est dirigée contre une décision par laquelle le maire de Santes a accordé un permis de construire n°05955321N008 pour l’aménagement d’une antenne relais au 172 Max Dormoy à Santes. Toutefois, en l’absence de production de la décision attaquée, l’intéressé a été invité par un courrier du 19 mai 2023 à produire cet élément dans un délai de 15 jours. En dépit de cette demande de régularisation, dont M. A a accusé réception le 16 août 2024, l’intéressé n’a pas produit la décision attaquée ni justifié de l’impossibilité de le faire. Dès lors, l’intéressé n’a pas régularisé sa requête à l’expiration du délai qui lui était imparti. Par suite, la requête de M. A est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lille, le 24 mars 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
Signé
J. Féménia
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2304468
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