Rejet 14 novembre 2025
Désistement 12 janvier 2026
Non-lieu à statuer 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 14 nov. 2025, n° 2507616 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2507616 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2025 et un mémoire enregistré le 12 novembre 2025, Mme C… A…, représentée par Me Ribaute, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1) de suspendre l’exécution de la décision du 23 septembre 2025 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a prononcé la suspension de son agrément d’assistant maternel pour une durée maximale de quatre mois ;
2) de mettre à la charge du département de la Haute-Garonne la somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est agréée depuis novembre 2019 et exerce d’abord dans une maison d’assistants maternels (MAM) avant d’être agréée pour deux enfants à son domicile à compter du 25 février 2020, puis trois enfants à compter du 7 mai 2021 et enfin quatre enfants à compter du 7 novembre 2022 ; son dernier agrément a été renouvelé le 16 novembre 2023 pour dix ans ;
- elle a formé un recours préalable le 13 octobre 2025 rejeté par décision du 21 octobre 2025 ;
Sur l’urgence :
- l’urgence est constituée dès lors que la décision contestée la prive de son emploi et de toutes ressources et emporte de lourdes conséquences sociales et morales ; aucun intérêt public ne s’attache à ce que la décision de suspension d’agrément soit immédiatement exécutée dans l’intérêt des enfants dont elle a la garde ;
- la perte de revenus qui est la conséquence directe de la décision contestée ne sera pas compensée par l’indemnité compensatrice prévue par l’article L. 423-8 du code de l’action sociale et des familles ;
Sur le doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision les moyens, hiérarchisés, tirés de la méconnaissance des articles L. 421-6 et L. 421-8 du code de l’action sociale et des familles dès lors que les faits reprochés ne présentent pas un caractère suffisant de vraisemblance permettant de considérer que les conditions d’accueil garantissant la sécurité, la santé et l’épanouissement du ou des enfants accueillis ne sont plus remplies ;
- la décision est fondée sur une suspicion de faits d’exhibitionnisme de la part de son conjoint et ont fait l’objet d’un signalement auprès de l’autorité judiciaire ; aucun élément de preuve n’est produit, malgré une demande en ce sens ; en outre, elle n’accueille pas d’enfants à la date des faits, le 30 juillet 2025 en raison d’un arrêt maladie ; elle a été remerciée par les parents de l’enfant avant cet arrêt maladie et elle est toujours présente avec les enfants ; enfin, son conjoint, qui est salarié, n’est pas présent durant la semaine au domicile (sauf télétravail le mardi) ; le motif de la décision est donc entaché d’erreur de fait ; les faits reprochés ne correspondent pas à un temps d’accueil effectif de sa part ;
- l’obligation de transparence et les exigences du contradictoire n’ont pas été respectées.
Par un mémoire enregistré le 12 novembre 2025, le département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- au regard des propos inquiétants d’un enfant, celui-ci a été conduit à l’unité d’accueil pédiatrique pour l’enfance en danger à l’hôpital de Purpan qui a procédé à un signalement auprès du procureur de la République et a également informé la Cellule de recueil des informations préoccupantes qui a prévenu le département de la Haute-Garonne ; les faits en cause sont ceux d’exhibitionnisme sur mineur de la part du conjoint de Mme A… ;
- la mesure de suspension incriminée est une mesure conservatoire ; une enquête administrative est prévue en novembre 2025 et est en cours ;
- Mme A… n’apporte aucun justificatif permettant de conclure à l’urgence de suspendre sa décision du 23 septembre 2025 ; en tout état de cause, l’intérêt supérieur de l’enfant et la sécurité des enfants confiés à la requérante relèvent de l’intérêt public à maintenir la décision contestée ; ce d’autant que les grilles d’évaluation montrent que le conjoint est présent au domicile, qu’il y mange tous les jours et qu’il apporte son aide au besoin ;
- les moyens soulevés ne sont pas propres, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; les faits revêtent un caractère de gravité et de vraisemblance suffisant ; en 2022 et 2023, le mari de la requérante était en télétravail les mardis et vendredis ; il est désormais en télétravail le mardi ; les propos de l’enfant ont été recueillis par des professionnels formés qui ont estimé qu’il y avait un caractère de vraisemblance suffisant pour justifier un signalement au parquet.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 22 octobre 2025 sous le n° 2507492 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 13 novembre 2025 à 10 h heures en présence de M. Subra de Bieusses, greffier d’audience, ont été entendus :
- le rapport de M. Daguerre de Hureaux ;
- les observations de Me Ribaute, pour Mme A…, présente, qui persiste dans ses écritures et soutient en outre que le motif est tiré de ce qu’un enfant aurait subi une exhibition de la part du conjoint de Mme A…, que l’urgence est caractérisée en raison de la perte de revenus et de la paralysie de son activité professionnelle, que les parents ont dû trouver une autre solution de garde pour les enfants, que l’indemnité compensatrice n’a pas été versée, que cette suspension porte atteinte à sa réputation, que le Conseil d’État, dans sa décision du 9 novembre 2023, précise qu’une enquête administrative doit être diligentée, qu’un simple signalement ne suffit pas, que l’enfant n’est plus hébergé depuis fin juillet, qu’au moment du signalement, l’enfant n’était pas accueilli, qu’aucune enquête administrative n’a été conduite avant la décision contestée, que Mme A… ne travaille pas le vendredi, qui est un jour de télétravail pour son mari qui rentre tous les jours pour le déjeuner pour une heure environ, que la parole d’un enfant de trois ans est sujette à caution, qu’un article de la revue Psychologie fait état d’un taux supérieur à 30 % d’affabulations de la part d’enfants de cet âge ;
- celles de Mme B…, pour le département de la Haute-Garonne, qui persiste également dans ses écritures et indique qu’en ce qui concerne l’atteinte à la réputation, celle-ci n’est pas constituée, que B… est rentré à l’école en septembre et n’est donc plus accueilli, que la suspension a été décidée pour la protection des autres enfants accueillis, que le service de Purpan est spécialisé dans le dialogue avec les enfants et entraîné à ne pas biaiser leur parole par les questions posées, que l’urgence n’est pas constituée dès lors que l’intérêt supérieur de l’enfant s’oppose à la suspension de la mesure attaquée, que les faits ont été considérés comme suffisamment vraisemblables et graves pour justifier la suspension.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… est assistante maternelle agréée depuis novembre 2019 ; elle a d’abord exercé en maison d’assistants maternels puis, pour l’accueil à son domicile de deux enfants à compter du 25 février 2020, de trois enfants à compter du 7 mai 2021 et de quatre enfants à compter du 7 novembre 2022. Le 16 novembre 2023, son agrément a été renouvelé pour une durée de 10 ans pour l’accueil de quatre enfants. Mme A…, mariée et mère de deux enfants nés en 2005 et 2008, a fait l’objet d’une mesure de suspension de son agrément pour une période maximale de quatre mois par décision du 23 septembre 2025, notifiée le lendemain. Par courrier du 13 octobre 2025, elle a formé un recours rejeté par décision du 21 octobre 2025. Par la présente requête, elle demande la suspension de la décision du 23 septembre 2025 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a suspendu son agrément.
2. Aux termes l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. Aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel (…) est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. (…) / L’agrément est accordé (…) si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis (…). ». Aux termes de l’article L. 421-6 de ce code : « (…) Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. En cas d’urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l’agrément. Tant que l’agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. / Toute décision (…) de suspension de l’agrément (…) doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-24 du même code : « Le président du conseil départemental informe sans délai la commission consultative paritaire départementale de toute décision de suspension d’agrément prise en application de l’article L. 421-6. / La décision de suspension d’agrément fixe la durée pour laquelle elle est prise qui ne peut en aucun cas excéder une période de quatre mois. ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’il incombe au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis. Dans l’hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement d’un enfant, de la part du bénéficiaire de l’agrément ou de son entourage, il lui appartient, dans l’intérêt qui s’attache à la protection de l’enfance, de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux. Il peut procéder à la suspension de l’agrément lorsque ces éléments revêtent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et révèlent une situation d’urgence, ce dont il lui appartient le cas échéant de justifier en cas de contestation de cette mesure de suspension devant le juge administratif.
5. Par la décision attaquée du 23 septembre 2025, le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a informé Mme A… de la suspension de son agrément pour une durée maximale de quatre mois, fondée sur « des informations préoccupantes et graves qui ont été portées à la connaissance du département s’agissant de faits d’exhibitionnisme sur mineur, en l’occurrence un jeune enfant âgé de trois ans, pendant le temps d’accueil, de la part de [son] conjoint. » Par la même décision, il était précisé que les services de la protection maternelle et infantile évalueront ses conditions d’accueil et sa pratique professionnelle pendant cette période de suspension. Il n’est pas contesté que cette mesure de suspension fait suite à la circonstance que l’un des enfants accueillis au cours de l’année scolaire 2024/2025, qui devait faire sa rentrée en maternelle en septembre 2025 a été conduit par ses parents au début du mois de septembre 2025 à l’Unité d’accueil pédiatrique pour l’enfance en danger (UAPED) de l’hôpital Purpan et qu’à la suite de cette visite, un signalement a été adressé par l’UAPED au procureur de la République qui a également informé la cellule de recueil des informations préoccupantes (CRIP) qui a elle-même alerté le service départemental chargé des agréments des assistants maternels de la Haute-Garonne. Un entretien a été organisé le 24 septembre 2025 entre Mme A… et les services départementaux et une enquête administrative est en cours, Mme A… indiquant à la barre qu’elle recevra les services de la protection maternelle et infantile à son domicile le lundi 17 novembre 2025.
6. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par la requérante, tels que visés et analysés ci-dessus, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 23 septembre 2025 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a décidé de la suspension de son agrément d’assistante maternelle pour une durée maximale de quatre mois.
7. Il résulte de ce qui précède que, l’une au moins des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions à fin de suspension et d’injonction de Mme A… doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquences, ses conclusions tendant au bénéfice de frais de procès.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et au département de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 14 novembre 2025.
Le juge des référés,
Alain Daguerre de Hureaux
Le greffier,
François Subra de Bieusses
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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