Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 16 juin 2025, n° 2502804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2502804 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2025, M. B D A, représenté par Me Gerard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 octobre 2024 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour demandé, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer en l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur les moyens communs à toutes les décisions :
— l’arrêté a été signé par un auteur incompétent ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa capacité de voyager sans risque ;
Sur la décision d’octroi d’un délai de départ volontaire de trente jours :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit d’observation en défense, mais a versé le 21 mai 2025 des pièces au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience sur ce litige en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jauffret a été entendu au cours de l’audience publique du 2 juin 2025. Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D A, ressortissant algérien né le 15 septembre 1984, est entré en France en février 2022 selon ses déclarations. Il a sollicité le 26 mai 2024 son admission au séjour au titre de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 4 octobre 2024, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office. M. D A demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
2. Par un arrêté n° 78-2024-03-04-00010 du 4 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 78-2024-083 de l’Etat dans le département des Yvelines du même jour, le préfet de ce département a donné à M. François Gougou, secrétaire général de la sous-préfecture de Mantes-la-Jolie, signataire de l’arrêté en litige, délégation à l’effet de signer les décisions contenues dans cet arrêté. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte, qui manque en fait, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat () ».
4. Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé () ». Aux termes de l’article R. 425-12 de ce code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l’office () peut également convoquer le demandeur pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. (). Il transmet son rapport médical au collège de médecins. Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical () ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège () L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’office ». Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Au vu du certificat médical et des pièces qui l’accompagnent ainsi que des éléments qu’il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l’office établit un rapport médical, conformément au modèle figurant à l’annexe B du présent arrêté ». Aux termes de l’article 5 du même arrêté : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport () ». Aux termes de l’article 6 de cet arrêté : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que l’avis émis le 27 septembre 2024 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a été versé aux débats par le préfet des Yvelines. Le requérant, qui n’a pas présenté de mémoire en réplique suite à la production de cet avis, n’invoque aucune irrégularité précise quant aux conditions d’édiction de cet avis préalablement à la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu’être écarté.
6. En deuxième lieu, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un accès effectif au traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d’un avis du collège des médecins de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un accès effectif à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire. Par ailleurs, pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
7. En l’espèce, le collège des médecins de l’OFII a estimé le 27 septembre 2024 que l’état de santé de M. D A nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut ne devrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Il ressort des pièces du dossier, notamment d’un certificat médical du 28 août 2024, que M. D A est suivi depuis le 6 décembre 2023 par le Dr E au centre hospitalier intercommunal de Meulan-les-Mureaux pour un « état anxiodépressif chronique évoluant depuis 2017, suite à une violence physique et humiliation pendant son service militaire en Algérie ». Si le requérant produit plusieurs ordonnances médicales, une convocation à un rendez-vous médical le 7 mai 2025, une attestation d’exemption du service militaire algérien du 27 octobre 2020 pour cause de handicap de 30% lié à son état psychique, un certificat du Dr C du 4 août 2018 constatant un état de dépression nerveuse sévère chronique, un certificat du 21 octobre 2019 suggérant une prise en charge par un médecin spécialisé à l’hôpital militaire régional d’Oran, ces documents ne sont pas de nature à démontrer que l’arrêt de sa prise en charge entrainerait des conséquences d’une extrême gravité, ni, en tout état de cause, qu’un traitement approprié à son état de santé ne serait pas effectivement disponible dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet des Yvelines a pu, sans méconnaitre les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni commettre d’erreur d’appréciation, considérer qu’il ne remplissait pas les conditions pour se voir admettre au séjour. Ces moyens, doivent, par suite, être écartés.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
9. En l’espèce, si M. D A se prévaut de sa présence en France depuis février 2022, il n’apporte pas d’éléments suffisants permettant d’établir la réalité, l’ancienneté et l’intensité des liens amicaux, familiaux ou professionnels qu’il entretient en France, en dehors d’éléments relatifs à sa prise en charge médicale. Par ailleurs, le requérant n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où résident sa femme et ses trois enfants, et où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 38 ans. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnait les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ce moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, par voie de conséquence du rejet des conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour, l’exception d’illégalité de cette décision doit être écartée au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
11. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 8 que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnait les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ce moyen doit donc être écarté.
12. En troisième lieu, si M. D A conteste l’appréciation du préfet sur sa capacité à voyager sans risque pour sa santé vers son pays d’origine, il n’apporte aucun élément au soutien de cette allégation. Ce moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision d’octroi d’un délai de départ volontaire de trente jours :
13. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. ».
14. Il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment pas des circonstances énoncées au point 6 que le préfet des Yvelines en n’accordant pas à l’intéressé un délai supérieur à trente jours, ainsi que les dispositions précitées le permettent à titre exceptionnel, aurait méconnu les dispositions précitées de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni commis une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D A et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
M. Fraisseix, premier conseiller,
M. Jauffret, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
E. Jauffret
Le président,
signé
P. OuardesLe greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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