Désistement 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 17 avr. 2026, n° 2603164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2603164 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2026, Mme A…, représentée par Me Cans, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère lui a refusé la délivrance d’un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer, à titre provisoire, un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans, dans le délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir et à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quarante-huit heures à compter de cette notification et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, l’ensemble sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
– l’urgence est présumée s’agissant d’un renouvellement et, en l’espèce, caractérisée dès lors qu’elle ne peut pas travailler, que cette situation impacte son état de santé, qu’elle ne peut se rendre en Algérie et qu’elle peut faire à tout moment l’objet d’une arrestation ;
– la décision méconnaît le a) de l’article 7 bis et le 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Par un mémoire enregistré le 10 avril 2026, Mme A… déclare se désister de sa requête et maintenir ses conclusions présentées au titre des frais de procès ;
Vu :
– les autres pièces du dossier ;
– la requête n°2507264, enregistrée le 11 juillet 2025.
Vu :
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Savouré, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de M. Savouré, juge des référés.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Mme A… déclare se désister de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée par Mme A… au titre des frais non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de Mme A….
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Cans.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 17 avril 2026.
Le juge des référés,
Le greffier,
B. Savouré
G. Morand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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