Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 13 janv. 2026, n° 2104042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2104042 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 22 juin 2021, 20 décembre 2021, 17 avril 2023, 11 octobre 2023 et 21 novembre 2025, la SCI Merova, représentée par Me Perdrix, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 août 2020 par lequel le maire de la commune des Allues a délivré un permis de construire à la SCI ARA pour la réalisation d’un abri de voiture, la réfection de la façade d’un chalet existant, la transformation d’un garage en appartement et la pose de panneaux photovoltaïques sur la parcelle cadastrée section H n° 2 041 ;
2°) de mettre à la charge de la commune des Allues et de la SCI ARA la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
la requête n’est pas tardive ;
elle justifie de la qualité et d’un intérêt à agir contre l’arrêté attaqué ;
le permis de construire a été obtenu au moyen de manœuvres frauduleuses visant à masquer que les travaux projetés portent atteinte aux parties communes d’une copropriété, sans autorisation ;
le dossier de demande de permis de construire est insuffisant au regard des dispositions des articles R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
le permis attaqué méconnaît les dispositions de l’article Uc 9 du règlement du plan local d’urbanisme ;
il méconnaît les dispositions de l’article Uc 12 du même règlement.
Par des mémoires en défense enregistrés les 1er décembre 2021, 21 septembre 2022, 26 juin 2023 et 12 septembre 2025, la SCI ARA, représentée par Me Sapira, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SCI Merova la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
la requête est tardive ;
la société requérante ne justifie pas d’un intérêt à agir au regard des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a, en application de l’article R. 222-17 du code de justice administrative, désigné Mme Beytout, première conseillère, pour exercer temporairement les fonctions de présidente de la 5ème chambre en cas d’absence de sa présidente.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme André,
les conclusions de Mme A…,
les observations de Me Perdrix pour la SCI Merova et celles de Me Wormser pour la SCI ARA.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 31 août 2020, le maire de la commune des Allues a délivré un permis de construire à la SCI ARA pour la réalisation d’un abri de voiture, la réfection de la façade d’un chalet existant, la transformation d’un garage en appartement et la pose de panneaux photovoltaïques. La SCI Merova en demande l’annulation.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne la qualité pour déposer la demande de permis :
Aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire (…) sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux (…) ». Aux termes de l’article R. 431-5 du même code : « La demande de permis de construire (…) comporte également l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R. 423-1 pour déposer une demande de permis ». En outre, comme le rappelle le dernier alinéa de l’article A. 428-4 du même code, le permis est délivré sous réserve du droit des tiers et vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d’urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s’estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d’autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d’urbanisme.
Il résulte de ces dispositions que, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l’attestation prévue à l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme selon laquelle il remplit les conditions fixées par l’article R. 423-1 du même code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Il résulte également de ces dispositions qu’une demande d’autorisation d’urbanisme concernant un terrain soumis au régime juridique de la copropriété peut être régulièrement présentée par son propriétaire, son mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par lui à exécuter les travaux, alors même que la réalisation de ces travaux serait subordonnée à l’autorisation de l’assemblée générale de la copropriété, une contestation sur ce point ne pouvant être portée, le cas échéant, que devant le juge judiciaire. Une contestation relative au défaut d’autorisation des travaux par l’assemblée générale de la copropriété ne saurait caractériser une fraude du pétitionnaire visant à tromper l’administration sur la qualité qu’il invoque à l’appui de sa demande d’autorisation d’urbanisme, l’absence d’une telle autorisation comme un refus d’autorisation des travaux envisagés par l’assemblée générale étant, par eux-mêmes, dépourvus d’incidence sur la qualité du copropriétaire à déposer une demande d’autorisation d’urbanisme et ne pouvant être utilement invoqués pour contester l’autorisation délivrée.
En l’espèce, la SCI ARA a attesté avoir qualité pour solliciter le permis de construire attaqué portant sur la parcelle cadastrée section H n° 2041 dont elle est copropriétaire. Le dossier de demande de permis de construire ne précise pas expressément que le terrain d’assiette du projet s’inscrit dans une copropriété. Toutefois, aucune disposition du code de l’urbanisme n’impose une telle mention. En outre, si le plan de masse matérialise une « limite de parcelle » séparant en deux la parcelle cadastrée section H n° 2041 alors qu’il est constant que cette parcelle n’a fait l’objet d’aucune division, le plan de masse indique également les limites de l’entière parcelle H 2041. Il précise en outre que le tènement concerné par le projet est une « partie de la parcelle H 2041 » qui présente une superficie de 703 m² et sur laquelle est implanté le chalet White Moustache tandis que la seconde partie de la parcelle H 2041, d’une superficie de 702,5 m², supporte le chalet Serpolet. Compte tenu de ces mentions, l’administration disposait des informations lui permettant de déterminer que les travaux projetés portaient sur un tènement de 703 m² correspondant à la partie nord de la parcelle cadastrée section H n° 2041, d’une superficie totale de 1405,5 m² et qui supporte deux constructions. Enfin, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la SCI ARA avait connaissance d’une opposition de l’assemblée générale des copropriétaires pour délivrer l’autorisation prévue par la loi du 10 juillet 1965. Il n’apparaît pas davantage que le maire des Allues disposait d’une information en ce sens à la date de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, la SCI ARA ne peut être regardée comme s’étant intentionnellement livrée à une manœuvre visant à tromper l’administration sur la qualité qu’elle invoquait à l’appui de sa demande de permis de construire.
En ce qui concerne la complétude du dossier de demande de permis :
Aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ». Aux termes de l’article R. 431-9 du même code : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. / Lorsque le terrain n’est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l’emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d’y accéder. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : « Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ».
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
La notice architecturale et les documents graphiques, complétés par les différents plans composant le dossier de demande de permis de construire, permettent d’apprécier la configuration actuelle du terrain d’assiette du projet et, en particulier, le bâti et les aménagements qu’il supporte, ainsi que l’accès sur la voie qui le dessert. Ils permettent également d’apprécier le caractère des lieux avoisinants ainsi que l’insertion du projet dans son environnement, notamment bâti. En outre, ces mêmes documents, et en particulier les plans de façades, de coupe et de masse, permettent d’appréhender la consistance des travaux projetés et notamment le déplacement de l’enrochement, l’installation de panneaux photovoltaïques sur la toiture sud de la maison, la transformation du garage en habitation avec l’adjonction d’une terrasse et la réalisation d’un abri de voiture. La notice architecturale et les insertions graphiques décrivent les matériaux et les teintes utilisés pour l’abri de voiture et la façade de l’ancien garage. Les différents plans de façades, de coupe et de masse permettent d’apprécier les dimensions de l’abri de voiture projeté et du local à usage d’habitation créé. Enfin, les travaux projetés n’emportant pas la réalisation d’un nouveau bâtiment qui nécessite un raccordement aux réseaux, le plan de masse n’avait pas à indiquer ces derniers. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l’urbanisme doivent être écartés.
En ce qui concerne l’emprise au sol :
Aux termes de l’article Uc 9 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune des Allues : « L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs exclus. / L’emprise au sol de la construction comprend l’épaisseur des murs extérieurs (matériaux isolants et revêtements extérieurs compris). / (…) / Dans les zones Uc1 et Uc2, le coefficient d’emprise au sol est limité à 0,25 ».
Le coefficient d’emprise au sol, qui fixe un plafond des volumes constructibles est une règle applicable à un terrain sans considération des personnes qui l’occupent. Par suite, le respect de telles dispositions s’apprécie globalement à l’échelle de toute la copropriété, indépendamment des droits de chacun de ses membres.
La parcelle cadastrée section H n° 2041 doit ainsi être regardée comme formant une seule unité foncière. La société requérante n’établit pas que le coefficient d’emprise au sol dépasserait 0,25 sur l’ensemble de cette parcelle en prenant en compte les constructions existantes et les travaux projetés. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article Uc 9 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune des Allues doit être écarté.
En ce qui concerne les stationnements :
Aux termes de l’article Uc 12 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune des Allues : « Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques (…) / 1. Dispositions générales / Il sera exigé, y compris pour les réhabilitations comportant création de surface de plancher ou changement de destination (…) / Pour les constructions d’habitation, 1 place de stationnement par tranche de 60 m² de surface de plancher commencée avec un minimum de 1 place de logement (…) / 2- Dispositions particulières / En cas de réhabilitation ou extension avec création de surface de plancher nouvelle, les ratios des dispositions générales s’appliquent à l’ensemble de la construction (surface de plancher conservée + surface de plancher nouvelle créée). Toutefois, si les constructions existantes ne disposent pas de places de parking suffisantes, les ratios ci-dessus ne s’appliqueront qu’à la surface de plancher nouvelle crée (…) ».
Le projet litigieux, qui porte à 257 m² la surface de plancher du chalet « White moustache », nécessite cinq places de stationnement. Le permis de construire étant délivré sous réserve des droits des tiers, la seule circonstance que les cinq places de stationnement prévues soient projetées sur les parties communes de la copropriété est sans incidence sur le respect des règles de stationnement fixées par l’article Uc 12 du règlement du plan local d’urbanisme des Allues. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions dirigées contre le permis de construire délivré le 31 août 2020 doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune des Allues et de la SCI ARA, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, la somme demandée par la SCI Merova au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la SCI Merova une somme de 1 500 euros à verser à la SCI ARA au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de la SCI Merova est rejetée.
Article 2 :
La SCI Merova versera à la SCI ARA une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à la SCI Merova, à la SCI ARA et à la commune des Allues.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Beytout, première conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme André, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La rapporteure,
V. André
La première conseillère
faisant fonction de présidente,
E. Beytout
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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