Désistement 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7 avr. 2026, n° 2603097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2603097 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I / Par une ordonnance n° 2601267 du 11 février 2026, le juge des référés a liquidé provisoirement l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2513541 du 13 janvier 2026 à la somme de 2 700 euros au profit de M. B… A… et en a porté le montant à 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2026, la préfète de l’Isère fait valoir qu’elle a fait droit à la demande de regroupement familial de M. A… par une décision du 2 avril 2026.
II / Par une requête enregistrée le 20 mars 2026, sous le n° 2603097, M. B… A…, représenté par Me Miran, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 911-7 du code de justice administrative :
1°) de liquider l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2601267 du 11 février 2026 à hauteur de 7 400 euros, à réévaluer au jour de l’audience ;
2°) d’augmenter l’astreinte à 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2026, la préfète de l’Isère fait valoir qu’elle a fait droit à la demande de regroupement familial de M. A… par une décision du 2 avril 2026.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. L’Hôte pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 avril 2026, en présence de Mme Rouyer, greffière :
- le rapport de M. L’Hôte, vice-président,
- et les observations de Me Miran, représentant M. A…, qui se désiste de sa demande tendant à l’augmentation de l’astreinte et porte sa demande de liquidation à la somme de 10 000 euros.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. ».
Par une ordonnance n° 2510837 du 5 novembre 2025, le juge des référés du tribunal a, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, suspendu l’exécution de la décision de la préfète de l’Isère ayant implicitement rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. A… et enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de l’intéressé et d’y statuer à nouveau par une décision expresse dans un délai d’un mois suivant la notification de l’ordonnance. Par une ordonnance n° 2513541 du 13 janvier 2026, le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, a assorti l’injonction prononcée d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de sa décision. Par une ordonnance n° 2601267 du 11 février 2026, il a liquidé provisoirement l’astreinte à la somme de 2 700 euros au profit de M. A… et en a porté le montant journalier à 200 euros.
En premier lieu, M. A… se désiste de sa demande tendant à l’augmentation de l’astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu’il en soit donné acte.
En second lieu, alors que l’ordonnance du 11 février 2026 a été notifiée le lendemain, la préfète de l’Isère indique qu’elle a fait droit à la demande de regroupement familial de M. A… par une décision du 2 avril 2026. Compte tenu du délai global durant lequel l’injonction prononcée par l’ordonnance du 5 novembre 2025 est demeurée inexécutée, il y a lieu de liquider définitivement les astreintes prononcées par les ordonnances des 13 janvier et 11 février 2026 à la somme 5 000 euros au profit de M. A….
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A… de sa demande d’augmentation de l’astreinte.
Article 2 : Les astreintes prononcées par les ordonnances n° 2513541 du 13 janvier 2026 et n° 2601267 du 11 février 2026 sont liquidées définitivement à la somme de 5 000 euros au profit de M. A….
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2603097 est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère et au ministère public près la Cour des comptes.
Fait à Grenoble, le 7 avril 2026.
Le juge des référés,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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